Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-19.214

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annonay, 9 avril 2013) rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Iveco France sur le site d'Annonay, a été mis en chômage technique au cours du mois de décembre 2010, la société imposant une prise de congés sur la période prévisionnelle de chômage partiel au titre des congés payés, des congés d'ancienneté et de l'épargne conventionnelle dans la limite de sept jours ; que le salarié a saisi, ainsi que de nombreux autres salariés, la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, après avis donnés aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'il n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés au titre des repos de remplacement et de le condamner en conséquence à payer, d'une part, au salarié une somme à ce titre, d'autre part, au syndicat CGT celle de 100 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la finalité des repos compensateurs et repos de remplacement est de compenser les dépassements d'horaires effectués par le salarié par l'octroi d'une période de repos ; qu'eu égard à cette finalité, l'employeur doit s'assurer de la prise effective des repos compensateurs et repos de remplacement acquis par le salarié, dans un délai raisonnable ; qu'à cet égard, les articles D. 3121-8 et D. 3121-10 du code du travail autorisent l'employeur à exiger du salarié qu'il prenne effectivement ses repos compensateurs et repos de remplacement non-pris dans un délai de deux mois et, au besoin, qu'il fixe lui-même la date de prise de ces repos ; qu'en affirmant que la société Iveco France ne pouvait pas positionner unilatéralement les droits à repos sans l'accord des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités ;

Mais attendu que s'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait pris la décision d'utiliser, sans l'accord du salarié, les repos de remplacement portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iveco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iveco France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Iveco France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Sur les congés payés légaux et conventionnels (congés d'ancienneté)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société IVECO FRANCE n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés payés et congés d'ancienneté versés dans le Compte Epargne Temps, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société IVECO FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 611, 27 euros au titre des jours de congés payés prélevés sur le Compte Epargne Temps et d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à payer au syndicat CGT IVECO FRANCE 100 euros au titre des dommages et intérêts de la partie intervenante ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : " La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise " ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L. 3141-8 du Code du Travail pour les congés d'ancienneté donnent le pouvoir à l'employeur de positionner lesdits congés et il n'existe aucun texte conventionnel ou accord d'entreprise permettant aux salariés de décider eux-mêmes de la période de prise de ces congés ; que le tableau de positionnement des congés payés pour l'année 2010, présenté au Comité d'entr