Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-15.794
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 31 janvier 2001 en qualité de serveur par la société La Petite Crête sur la base d'un contrat de travail à temps complet ramené à temps partiel de 78 heures mensuelles à dater du 1er novembre 2006 ; que son contrat a été transféré le 1er novembre 2007 à la société Massis ; que selon avenant du 29 décembre 2007, la durée de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires à partir du 1er janvier 2008 ; que le salarié a été licencié par lettre du 23 mai 2008 pour abandon de poste ; que prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 avril 2008 et avoir effectué des heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu, en août 2007, une activité au sein de l'établissement, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d' heures supplémentaires et d' indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait à son ex-employeur le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le mois d'avril 2003 et le 7 avril 2008 ; que l'exposant produisait notamment à l'appui de sa demande ses bulletins de salaire ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de ces pièces que le salarié effectuait bien des heures supplémentaires mais que les majorations correspondantes n'avaient pas été réglées ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement de la somme de 24 206,32 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents n'était nullement justifiée, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait à son ex-employeur le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le mois d'avril 2003 et le 7 avril 2008 ; qu'il produisait à l'appui de sa demande un décompte des heures dont il réclamait le paiement ; que pour rejeter la demande de l'ex-salarié la cour d'appel a relevé que les calculs du salarié étaient erronés ; qu'en se fondant ainsi sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par le salarié au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant apprécié la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires, n'a pas violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société Massis à lui payer un rappel de salaire sur la période de novembre 2007 au 7 avril 2008, l'arrêt retient que les demandes de rappel pour la période antérieure au 1er janvier 2008 au motif que l'employeur ne lui aurait pas payé les heures non déclarées en novembre et décembre 2007 ne sont pas justifiées dès lors que les attestations produites par le salarié établissent que les clients l'ont vu travailler très régulièrement mais ne permettent de tirer aucune conclusion sur la durée effective de son travail, que l'attestation ASSEDIC en date du 2 août 2008 fait état d'un paiement de 1 408,4