Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-17.442

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juillet 2006 en qualité de conducteur routier zone courte par la société TCL Provence, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 était applicable aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la demande du salarié en paiement d'une indemnité au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'intéressé prend pour base l'ensemble des heures rémunérées au cours de l'année de référence et qu'il ne conteste pas le calcul effectué par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, d'une part calculait son droit à repos compensateurs sur la base des seules heures supplémentaires qu'il avait accomplies, conformément aux dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige, d'autre part contestait les calculs de l'employeur, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pris en application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sont dues cumulativement au salarié accomplissant au cours d'un mois au moins 50 heures de travail effectif au cours de la période nocturne, une prime horaire et une compensation sous forme de repos ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur pour heures de nuit, l'arrêt retient que les bulletins de salaire montrent que l'intéressé a perçu au titre des heures de nuit une majoration de 25 % conformément à l'accord du 14 novembre 2001 et à la circulaire d'application du 30 juillet 2002 qui autorise la substitution du repos compensateur pour heures de nuit par le versement d'une prime de 25 % ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de qualité, l'arrêt retient qu'un protocole d'accord prévoyait qu'une commission paritaire composée d'un délégué du personnel et d'un membre de la direction se réunira chaque fin de mois pour procéder à la validation de cette prime mensuelle pour chacun des salariés bénéficiaires, qu'en cas de contestation, chaque salarié pourra être reçu par cette commission paritaire afin d'être entendu, et qu'en dehors des voies de recours en usage, en la matière, la décision définitive de la commission paritaire est souveraine, enfin, que si l'intéressé soutient que sa prime a varié de 20 à 150 euros selon les mois, il ne justifie cependant pas avoir contesté la décision de cette commission quant à l'attribution de cette prime ni avoir usé d'une quelconque voie de recours à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, aux motifs inopérants que le salarié n'avait pas contesté la décision de la commission paritaire ni usé d'une quelconque voie de recours à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une mise à pied injustifiée, l'arrêt retient que si le bulletin de salaire du mois d'octobre 2007 porte la mention d'une absence non rémunérée de trois jours que l'intéressé analyse comme une mise à pied, celui-ci, qui n'a pas contesté la retenue de salaire dont il a fait l'objet en son temps, ne justifie pas de la sanction qu'il dit avoir été prononcée à son égard, que l'employeur n'a de surcroît pas la même explication sur le fondement de cette mise à pied, et que la dite demande n'est pas suffisamment justifiée pour qu'il y soit fait droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié demandait l'application de la règle du dixième, relève que le mandataire-liquidateur rappelle justement que le calcul des congés payés doit se faire sur la période de référence et que l'analyse doit