Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-15.063

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n°s S 13-15.63 et U 13-26.335 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 février 2003 par la société Manuplast en qualité de directeur exécutif, a été licencié le 1er octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappels de salaires et remboursement de frais, de la perte de divers avantages et de remise de documents sociaux ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer au profit du tribunal de grande instance ; que par arrêt du 1er mars 2013, la cour d'appel a reçu le contredit formé par M. X..., décidé d'évoquer et renvoyé les parties à conclure au fond ; que par arrêt du 11 octobre 2013, elle a condamné la société Manuplast à payer au salarié des sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens des pourvois réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 13-26.335 :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que si le contrat de travail stipule la mise à la disposition du salarié d'un véhicule et qu'il s'agit d'un avantage en nature dont la valeur sera ajoutée à sa rémunération brute annuelle, il ne prévoit pas le règlement par l'employeur de la totalité du carburant consommé aussi bien à titre professionnel qu'à titre privé, que toutefois jusqu'en janvier 2009 et durant cinq ans et dix mois, la société a remboursé au salarié tout le carburant acheté, ce qui établit suffisamment la commune intention des parties de la prise en charge de tous les frais de carburant par la société et que c'est à tort que celle-ci a cessé de rembourser celui correspondant à des déplacements privés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait fait valoir que l'utilisation du véhicule mis à la disposition du salarié pour des déplacements personnels n'était qu'une tolérance, que les notes de frais devaient comporter le nombre de kilomètres effectués et le carburant correspondant et qu'elle avait rappelé au salarié que la mise à disposition d'un véhicule ne prévoyait pas la prise en charge des frais de carburant exposés pour ses déplacements personnels, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un engagement de l'employeur à consentir un tel avantage en nature, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Manuplast à payer M. X... une somme de 911 euros à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Manuplast, demanderesses aux pourvois n° S 13-15.63 et U 13-26.335.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 1er mars 2013 d'AVOIR reçu Monsieur X... en son contredit,

AUX MOTIFS QUE la SA Manuplast soutient que le contredit serait irrecevable car tardif. En application de l'article 82 du Code de procédure civile, le contredit doit être remis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de cette décision. M. X... ne conteste pas avoir été avisé de la date du prononcé de la décision. Ce délai a donc commencé à courir, en application de l'article 641 du Code de procédure civile, le lendemain du jour où cette décision a été rendue, soit le 15/5/12 et expirait normalement le 29/5/12 à 24H, en application de l'article 642 du Code de procédure civile. En l'espèce, par ordonnance du premier président de la cour d'appel, le greffe du conseil de prud'hommes d'Argentan était « exceptionnellement fermé au public » notamment le mardi 29/5/12 ce qui privait le justiciable d'une partie du délai accordé par la loi pour former leur contestation. Le délai s'est donc trouvé prorogé au 30/5/1