Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-26.642
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces soumises à leur examen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 février 2004 par la société Sat'Elite, en qualité de chauffeur, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 21 août 2007 ; qu'il a, ensuite, été licencié le 27 septembre 2007, pour faute grave ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le salarié avait été sanctionné, le 21 août 2007, par une mise à pied disciplinaire pour avoir, le 20 juillet 2007, ramené son véhicule avec la moitié de son chargement, que la lettre de licenciement se réfère expressément au fait que, depuis le 31 août 2007, il aurait décrété qu'il ne chargerait plus ni ne déchargerait la marchandise dont la livraison lui incombait, et à sa lettre de contestation de sa mise à pied, qu'il doit donc être considéré que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état d'un comportement qui s'est produit le 20 juillet 2007 et a fait l'objet d'une sanction disciplinaire précédente, qu'il ne fait référence à aucun autre comportement de même nature qui se serait répété entre les faits du 20 juillet 2007 déjà sanctionnés et le jour du licenciement, qu'il a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut sanctionner le salarié une seconde fois pour les mêmes faits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié la réitération depuis le 31 août 2007 de son comportement ayant de très graves conséquences sur le bon déroulement de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les pièces soumises à son examen en violation du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Sat'Elite à payer à M. X... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 060 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 3 031 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 303 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Sat'Elite
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par la société Sat'Elit ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Sat'Elit à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé du licenciement et, en premier lieu, sur le refus par M. Fabrice X... d'assumer une tâche de chauffeur livreur que ce dernier soutient avoir été sanctionné deux fois pour le même motif estimant que les faits reprochés dans le courrier ayant prononcé la mise à pied sont identiques à ceux visés dans la lettre de licenciement ; en effet le 24 août 2007, il a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire pour avoir ramené son véhicule avec la moitié du chargement, reproche lui étant ainsi fait de ne pas avoir déchargé pour partie celui-ci ; qu'il a contesté cette sanction par courrier du 30 août reçu le 31 août suivant ; qu'il a été ensuite convoqué à un entretien préalable le 12 septembre 2007 ; qu'il doit être précisé qu'il a été absent de l'entreprise entre le 3 et le 5 septembre inclus en raison de la mise à pied ordonnée ; la lettre de licenciement, s'agissant du refus de décharger son camion, fait expressément référence au fait que depuis le 31 août 2007, M. Fabrice X... aurait décrété qu'il ne chargerait ni ne déchargerait plus la marchandise dont la livraison lui incombait ; ainsi il ne peut être que constaté que la lettre de licenciement fait expressément référence au courrier de contestation de sa mise à pied adressé par M. Fabrice X... ; qu'il doit donc être considéré que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état d'un comportement qui s'était