Chambre sociale, 18 mars 2015 — 14-11.032
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2013) que M. X..., engagé le 15 août 2000 par la Compagnie aérienne régional airlines aux droits de laquelle vient la société Hop ! régional, exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord, a été suspendu de vol le 16 juin 2010 puis mis à pied à titre conservatoire le 29 juin 2010 avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 30 juillet 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation des mises à pied des 29 juin 2010 et 18 juillet 2010, au paiement de rappels de salaires correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que constitue une telle sanction la suspension de vol infligée à un commandant de bord seize jours avant la notification de sa mise à pied conservatoire et de sa convocation à un entretien préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié soutenait que la suspension de vol qui lui avait été infligée seize jours avant sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable avait été décidée par son employeur à raison de faits qu'il jugeait fautifs ; qu'en affirmant qu'il était constant que cette mesure n'était pas fondée sur une éventuelle faute de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la suspension de vol avait été décidée à la seule fin, conformément à la réglementation, d'assurer la sécurité des passagers et du personnel, à la suite d'un accident et dans l'attente des investigations en cours, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions, a justement décidé qu'il s'agissait d'une mesure de prévention qui ne constituait pas une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean X... de ses demandes tendant à l'annulation des mises à pied des 29 juin 2010 et 18 juillet 2010, au paiement de rappels de salaires correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2010 pour manquements délibérés et réitérés à ses obligations de sécurité qui se sont traduits par le non-respect flagrant des procédures qu'il devait appliquer aussi bien en tant que pilote du transport aérien de passagers qu'en qualité de commandant de bord ; qu'il lui est plus particulièrement reproché alors qu'il était affecté en qualité de commandant de bord sur le vol AF 3104 CDG-Ljubljana le 24 mai 2010 :- de ne pas avoir interrompu son approche sur Ljubljana alors que son taux de descente était au-delà des conditions normales,- de ne pas avoir suivi la procédure requise alors que l'approche n'était pas stabilisée,- de ne pas avoir remis les gaz lors du déclenchement de l'alarme E-GPWS Pull Up qui impose cette remise des gaz,- d'avoir à Ljubljana rédigé un ASR mentionnant la reprise des commandes, l'alarme Pull Up non suivie et un atterrissage « franc » alors qu'il s'agissait d'un atterrissage « dur » qui devait être inscrit à TATLB,- de ne pas avoir ainsi permis une inspection immédiate, spéciale et appropriée de l'avion qui est reparti sur Paris puis a effectué un certain nombre de vols alors qu'il était sérieu