Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-27.598
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2012), que Mme X..., née le 23 janvier 1947, engagée par la société Chabas Avignon à compter du 20 novembre 2000 en qualité de comptable, ayant atteint l'âge de 60 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, a été mise à la retraite par lettre du 31 octobre 2009, présentée le 2 novembre 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que sa mise à la retraite est régulière et de rejeter ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur avait expressément précisé dans la lettre du 31 octobre 2009 notifiant la mise à la retraite que le délai de prévenance de deux mois prendra effet à réception de la lettre ; qu'il en résulte que la mise à la retraite ne prenait effet qu'en janvier 2010, date à laquelle la possibilité pour l'employeur de prononcer la mise à la retraite avant 65 ans avait été supprimée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1237-5 du code du travail, 1. 24 a2 alinéa 3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 et 106 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
2°/ qu'à supposer les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de la notification du licenciement encore applicables, l'employeur, qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié a pour but de remplacer le salarié mis à la retraite ; que la salariée mise à la retraite, qui exerçait comme comptable, a fait valoir que l'embauche d'un salarié en tant que carrossier n'était pas en lien avec sa mise à la retraite ; qu'en décidant qu'il n'est pas exigé que l'embauche ait eu pour but de remplacer, à poste identique, le salarié mis à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1. 24 a2 alinéa 3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ensemble l'article 1 de l'accord du 18 février 2004 annexé à l'avenant n° 39 ;
3°/ que manque à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, l'employeur qui notifie au salarié sa mise à la retraite juste à temps pour éviter l'application de la loi nouvelle supprimant la faculté pour l'employeur de mettre d'office un salarié à la retraite ; que la cour d'appel a relevé que l'article 106 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 a eu pour effet de ramener au 31 décembre 2009 la suppression pour un employeur de la faculté de mettre d'office un salarié âgé de 60 ans à la retraite pour en déduire que la mise à la retraite de la salariée, alors âgée de 62 ans, par courrier du 31 octobre 2009 était possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si par cette mise à la retraite soudaine peu de temps avant que cette possibilité ne soit supprimée, l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-5 et L. 1132-1 du code du travail ensemble et 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure de mise à la retraite qui en fixent les conditions ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a, d'une part, relevé qu'au 31 octobre 2009, date de la notification de la mise à la retraite de la salariée, les dispositions de l'article 1. 24 a2 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique du 15 janvier 1981, dans sa version modifiée par avenant du 14 mars 2006, prévoyant les conditions d'une mise à la retraite entre 60 et 65 ans accompagnée d'une contrepartie d'emploi, n'avaient pas cessé de produire leurs effets, et d'autre part, souverainement constaté que l'embauche d'un salarié carrossier en contrat à durée indéterminée avait été en lien avec cette mise à la retraite, a exactement décidé que celle-ci ne constituait pas un licenciement ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le prés