Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-27.615
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que M. X... a été engagé le 18 octobre 1999 par la société Lapeyre services en qualité de responsable organisation et méthodes, puis son contrat a été transféré le 1er novembre 2006 à la société Distrilap où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin ; que par lettre du 16 février 2009, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Distrilap fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas étrangère à l'entreprise et peut donc recevoir mandat pour licencier un de ses salariés, la personne salariée d'une société appartenant au même groupe que l'entreprise et qui est chargée d'exercer des fonctions dans cette entreprise ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. X..., directeur de magasin la société Distrilap exerçant sous le nom commercial Lapeyre, a été convoqué à un entretien préalable puis licencié par M. Y..., directeur régional Est de la société Lapeyre service ; que la société Distrilap faisait valoir, sans être contestée par le salarié, que la société Lapeyre service était tout comme elle une filiale du groupe Lapeyre et que M. Y... avait la responsabilité de tous les magasins de la région Est à l'enseigne Lapeyre exploités par la société Distrilap, dont celui dirigé par M. X... ; qu'en jugeant que M. Y..., qui n'était pas salarié et n'avait qu'une responsabilité fonctionnelle au sein de la société Distrilap, ne pouvait détenir implicitement une délégation du pouvoir de licencier lorsque ce salarié n'était pas étranger à la société Distriplap, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le salarié a été convoqué à un entretien préalable par M. Y..., directeur régional Est de la société Lapeyre service, lequel a conduit l'entretien préalable et signé sa lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer nul son licenciement, que M. Y... ne pouvait détenir implicitement une délégation de pouvoir de licencier car il n'avait qu'une responsabilité fonctionnelle et non hiérarchique au sein de la société Distrilap, lorsqu'il résultait de ses constatations que toute la procédure de licenciement avait été menée par ce directeur régional Est, responsable des magasins Lapeyre exploités par la société Distrilap et qu'il devait être considéré de fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail et les articles 1984 et 1998 du code civil ;
3°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en annulant le licenciement au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre signée de M. Y... qui n'avait pas le pouvoir de licencier lorsqu'il résulte de ses propres énonciations que la société Distrilap, dans ses conclusions d'appel reprises oralement, soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement de M. X... en concluant à l'infirmation du jugement ayant déclaré ce licenciement nul et qu'elle réclamait le rejet de ses prétentions, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
4°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ne le rend pas nul ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité du licenciement, puis en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le licenciement du salarié notifié par un salarié dépourvu du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le signataire de la lettre de licenciement exerçait des fonctions de directeur régional au sein de la société Lapeyre services, qui n'était plus la société employeur de M. X... depuis le 1er novembre 2006, et qu'il avait des responsabilités fonctionnelles et non hiérarchiques à l'égard de ce dernier, en a exactement déduit que la lettre de licenciement avait été signée par