Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-27.711
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2013), que Mme X..., engagée par la société Rowntree Mackintosh, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé France, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2011 et a perçu une indemnité conventionnelle de départ à la retraite ; qu'estimant devoir bénéficier en outre d'une indemnité forfaitaire contractuelle de départ à la retraite, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Nestlé France fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les avantages résultant du statut collectif ne s'incorporent pas au contrat de travail sauf à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une valeur contractuelle à l'avantage en question et de s'interdire à l'avenir de procéder à sa modification sans l'accord du salarié ; que la seule référence dans le contrat de travail à des avantages résultant du statut collectif en vigueur dans l'entreprise a pour seul objet d'informer le salarié de l'existence de ses droits et n'a pas pour effet de conférer à ces avantages une valeur contractuelle ; qu'au cas présent, le courrier adressé le 8 novembre 2009 par la société Nestlé Rowntree à Mme X... faisait « suite aux informations concernant la constitution, à compter du 1er janvier 1990, de Nestlé Rowntree regroupant les activités Rowntree Makintosh société anonyme et du département chocolat de Sopad Nestlé » et avait pour objet de confirmer à la salariée, qui était jusqu'alors employée par la société Rowntree Makintosh, « les principales dispositions régissant ses conditions d'emploi au sein » de la nouvelle société ; que, s'agissant de la cessation d'activité, la société Nestlé Rowntree rappelait le principe en vigueur dans l'entreprise selon lequel celle-ci devait intervenir à l'âge de 60 ans et rappelait le contenu d'un engagement unilatéral en vigueur au sein de la société Sopad Nestlé depuis 1984, lequel consistait à accorder au salarié ayant atteint 37,5 ans de cotisations et bénéficiant d'une retraite à taux plein, d'une indemnité forfaitaire représentant 50 % du salaire brut des douze derniers mois d'activité ; que cet engagement n'était plus applicable depuis 2006 ; qu'en estimant que le courrier du 8 novembre 2009 aurait eu pour objet de contractualiser cet avantage, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer un caractère contractuel à un avantage résultant du statut collectif, sans tenir compte de l'origine de l'avantage revendiqué et du contexte dans lequel le courrier litigieux avait été adressé à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du travail et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'une clause contractuelle a pour objet de contractualiser un avantage issu du statut collectif de l'entreprise, sa portée doit nécessairement s'apprécier au regard des dispositions du statut collectif ; qu'au cas présent, la société Nestlé France faisait valoir que le dispositif avait pour objet d'indemniser la perte de revenu résultant de la mise à la retraite du salarié par l'employeur à l'âge de 60 ans et produisait plusieurs documents émanant du comité d'établissement et des partenaires sociaux dont il résultait que le dispositif était destiné à compenser « la mise à la retraite par l'employeur » ; qu'en se fondant sur les seuls termes du courrier du 8 novembre 1989 pour décider que l'indemnité forfaitaire devait être versée en cas de départ à la retraite et en refusant d'analyser ce courrier au regard de l'engagement unilatéral dont l'avantage était issu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du travail et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre du 8 novembre 1989 adressée à la salariée, n'était pas à visée informative et contenait les principales dispositions régissant les conditions de son emploi au sein de la société, dont une rubrique relative à la cessation d'activité prévoyant une indemnité forfaitaire de départ à la retraite pour le salarié occupant un emploi relevant de la vente terrain au moment de son départ à la retraite à 60 ans et à taux plein, et que la salariée, comme elle y était expressément invitée par l'employeur aux termes de cette lettre, avait accepté ces conditions par l'apposition de sa signature et la mention manuscrite « lu et approuvé », la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnité forfaitaire de départ à la retraite était de nature contractuelle et en a apprécié les conditions d'attribution au regard des seules stipulations du contrat signé par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euro