Chambre sociale, 17 mars 2015 — 13-26.602
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° J 13-26. 602 à U 13-26. 611 et n° W 13-26. 613 à A 13-26. 617 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que la société Cogia services industries (CSI), filiale à 100 % de la société Cogia, fait partie du groupe Superba ; qu'en 2007, les activités de distribution de la société CSI ont été transférées à la société Electroprem, la société conservant la conception et la fabrication des appareils ; que le 3 juin 2009, la société CSI a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et que le 15 juillet 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de quarante trois salariés ; que Mme X... et quatorze salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tant à l'égard de leur employeur que des sociétés Cogia et Superba pour obtenir la nullité de leur licenciement ;
Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté ses obligations au titre des dispositions de l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi entré en vigueur le 1er juillet 1987, le comité d'entreprise ainsi que les délégués syndicaux sont saisis en temps utile des projets de compression d'effectifs. Ils émettant un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application ; que le comité d'entreprise est composé de représentants élus et de représentants syndicaux, mais que les délégués syndicaux n'en sont pas membres et n'y siègent pas ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait à son obligation au motif que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis au cours de la réunion du comité d'entreprise, quand seuls les élus et les représentants syndicaux avaient pu s'y exprimer, la cour d'appel a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-2 et L. 2143-3 du code du travail ensemble l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi entré en vigueur le 1er juillet 1987 ;
2°/ qu'en retenant que les délégués syndicaux avaient été consultés lors de la réunion du Comité d'entreprise du 7 juillet 2009, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la réunion de ce comité, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturation, que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis sur le projet de licenciement collectif lors de la réunion du comité d'entreprise du 7 juillet 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé les licenciements, que l'autorité de l'ordonnance s'attache à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient, ne peuvent plus être discutés et qu'ainsi ne peut être invoquée la circonstance que les salariés licenciés aient pu être remplacés par des intérimaires, ce qui a trait à l'élément matériel de la rupture du contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les salariés n'avaient pas été immédiatement remplacés dans leur emploi après leur licenciement et si, en conséquence, l'autorisation de licenciement prévue par l'ordonnance du juge commissaire n'avait pas été obtenue par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... et aux quinze autres demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,