Chambre sociale, 17 mars 2015 — 13-26.698
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 11 décembre 2002 par la société Profil 18-30 en qualité de chef de publicité et qu'il occupait les fonctions de directeur de clientèle lors de son licenciement pour motif économique le 21 avril 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement doit être recherché dans toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule absence de contrôle d'un groupe sur une société ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe au sein duquel la permutation du personnel est possible, pour l'exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour dire que la société Profil 18-30 n'avait pas à rechercher un reclassement de M. X... au sein du Groupe Publicis, que ce dernier n'avait pas une influence déterminante sur la société Profil 18-30 et que la seule détention d'une partie de son capital ne le situait pas dans le périmètre de reclassement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des autres sociétés du Groupe Publicis permettaient une permutabilité du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation de reclassement du salarié licencié pour motif économique ; qu'à ce titre, il lui appartient de proposer au salarié les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe, sans pouvoir se dispenser de proposer tel ou tel poste pourtant disponible et susceptible de permettre le reclassement, au prétexte que le salarié n'aurait pas fait connaître sa volonté d'occuper un tel poste, ou son intérêt pour les tâches qu'il implique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour affirmer que la société avait exécuté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié, a relevé que même s'il ressortait des éléments du débat que M. X... avait un intérêt et un goût pour l'univers automobile, il ne justifiait pas, pour reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste de chef publicité Web pour les magazines automobiles, avoir informé au préalable son employeur de sa passion pour le sport automobile et de sa volonté de travailler sur des magazines relevant de ce secteur ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement en proposant au salarié tous les postes disponibles susceptibles de permettre le reclassement, sans pouvoir s'exonérer au prétexte erroné que le salarié n'aurait pas fait connaître son intérêt pour tel ou tel poste, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que si le devoir d'adaptation n'oblige pas l'employeur à assurer aux salariés une formation initiale leur faisant défaut pour occuper un poste de reclassement, il l'oblige à assurer au salarié une formation complémentaire qui lui permettrait d'être reclassé ; que le changement, pour un chef de publicité, de support de son activité commerciale, d'un support « papier » à un support dématérialisé, ne suppose pas une formation initiale mais une simple formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation, et que le licenciement économique de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le reclassement du salarié, chef de publicité pour les magazines « papier », au poste de chef de publicité Web, dépassait le niveau de l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne saurait se dispenser d'exécuter son obligation d'adaptation quand la seule caractéristique distinguant le poste occupé et le poste de reclassement ne tient qu'au support de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société avait sollicité de façon précise et individualisée, l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectu