Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-23.742

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1988 en qualité de technico-commercial par la société Migeon et dont le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2009 à la société Wienerberger par suite de la fusion des deux sociétés, a été muté le 1er septembre 2009 de l'établissement de Franois à celui de Lantenne, puis mis à la retraite à compter du 31 décembre 2009 ; qu'il avait été élu le 30 janvier 2008 délégué du personnel et membre du comité de l'établissement de Franois ; que soutenant que sa mise à la retraite aurait dû faire l'objet d'une autorisation administrative, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié au à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, une somme calculée sur une période de protection prenant fin le 31 janvier 2011, l'arrêt retient que si la fermeture de l'établissement de Franois était envisagée à terme, le transfert ne s'est pas réalisé en une seule fois et pour l'ensemble du personnel sur l'établissement de Lantenne, de sorte que l'autorisation administrative concernant le transfert de M. X... était requise, ce transfert se situant bien dans le cadre d'un transfert partiel d'établissement, que dès lors que le salarié investi du mandat représentatif peut se prévaloir des effets d'une absence d'autorisation de transfert de son contrat de travail, auquel cas le transfert est nul, le salarié est donc en droit de se prévaloir de ce défaut d'autorisation administrative pour établir qu'il n'a pas perdu ses mandats le 1er septembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail du salarié avait été transféré le 1er janvier 2009 à la société Wienerberger qui était devenue, à cette date, son employeur, ce dont il résultait que sa mutation ultérieure entre deux établissements de la même entreprise n'était pas soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail et que, si cette mutation avait été expressément acceptée par le salarié, elle avait mis fin à ses mandats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, calculée sur la période devant courir du 1er mars 2010 au 30 janvier 2011 inclus, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wienerberger.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé dans toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 15 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Besançon, d'AVOIR dit que la mise à la retraite de monsieur Ermanno X... à l'initiative de l'employeur doit être assimilée à un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence, condamné la société WIENERBERGER aux dépens et à payer à monsieur Ermanno X... les sommes de 45 994 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement au mépris du statut protecteur, 21 230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite même si les conditions posées par l'article L. 1237-5 du code du travail sont remplies ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, est nulle ; Qu'en l'espèce, il ré