Chambre sociale, 18 mars 2015 — 14-16.908

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées les 21 octobre et 5 novembre 2013 au sein de l'unité économique et sociale (UES) existant entre les sociétés Régime Coach, Régime Dukan et Dukan Consulting, Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical le 18 novembre 2013 par le Syndicat national de l'encadrement des professions des sociétés de services informatiques (SNEPSSI) CFE-CGC, puis, le 13 décembre 2013, par la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques (FIECI) CFE-CGC ; que, par requêtes des 3 et 20 décembre 2013, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'annuler les désignations, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical que s'il est titulaire d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise auprès du personnel ou s'il représente effectivement l'employeur devant les instances représentatives et que, d'autre part, seules les conditions existantes au jour de la désignation permettent d'exclure ou non le salarié du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical ; que la salariée soutenait que la délégation de pouvoir -en admettant même qu'elle soit valide- avait été vidée de sa substance et qu'elle ne disposait plus d'aucun pouvoir au jour des désignations contestées ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si la salariée pouvait effectivement exercer, à la date des désignations contestées, les pouvoirs correspondant à une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-1 du code du travail ;

2°/ qu'un salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical que s'il est titulaire d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise auprès du personnel ou s'il représente effectivement l'employeur devant les instances représentatives ; que le tribunal a déclaré que Mme X... ne pouvait être désignée en qualité de délégué syndical aux motifs qu'elle n'a pas présidé les réunions d'institutions représentatives du personnel mais que « les pièces produites par les requérants établissent que Mme X... n'avait pas pour seule fonction de rédiger le compte-rendu des réunions des délégués du personnel mais aussi de les convoquer et d'accompagner le directeur général pour répondre aux "attentes" des salariés (pièce n° 23) et de préparer pour la direction les réponses aux questions des délégués du personnel (pièce n° 21) » ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... n'avait pas présidé les réunions d'institutions représentatives du personnel, le tribunal a violé l'article L. 2143-1 du code du travail ;

Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ;

Qu'ayant constaté, d'une part, que Mme X... bénéficiait encore de la délégation de pouvoirs consentie le 11 avril 2011 et l'assimilant sans ambiguïté au chef d'entreprise vis-à-vis des autres salariés, et, d'autre part, qu'elle convoquait les réunions des délégués du personnel, accompagnait le directeur général pour répondre aux « attentes » des salariés et préparait pour la direction les réponses aux questions des délégués du personnel de sorte qu'elle participait aux réunions d'institutions représentatives du personnel en qualité de représentant de l'employeur, le tribunal en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait pour ces motifs être désignée en qualité de délégué syndical ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les première, quatrième et cinquième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ;

Qu'en condamnant le syndicat SNEPSSI CFE-CGC, la FIECI CFE-CGC et Mme X... aux dépens aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l