Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-21.181
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013), que Mme X... a été engagée par la société DLSI Criter intérim à la demande de la société Man camions et bus pour une mission du 11 mai au 12 juin 2009 en qualité de secrétaire service après-vente ; qu'au cours de cette mission, elle a été victime de faits de harcèlement sexuel commis par un supérieur hiérarchique ; que son contrat de travail ayant pris fin à la date du 12 juin 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne comblait pas un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le pic de créances observé au mois de mai 2009, dont il était nécessaire d'assurer le recouvrement, était lié à une augmentation inhabituelle et temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que le tableau versé aux débats par l'employeur relatif à la « réduction des créances Man Paris Nord 2009 » ne concernait pas la problématique d'une augmentation temporaire de la « relance clients » et ne démontrait nullement que, sur la période allant du 11 mai au 12 juin 2009, la société a connu une augmentation particulière des créances clients, en retard ou pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la mise à disposition de Mme X... à la société Man camion et bus par la société DLSI n'était pas frauduleuse dès lors que la société d'intérim a elle-même reconnu n'avoir ni négocié ni directement conclu le contrat de travail temporaire avec Mme X... et que la société utilisatrice, après avoir amorcé un processus de recrutement en contrat à durée indéterminée ayant amené Mme X... à démissionner de son poste précédent, a fait établir par la société d'intérim un contrat de travail temporaire qu'elle a elle-même fait signer à la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le recrutement de la salariée était intervenu pour faire face à un accroissement d'activité lié à la nécessité d'apurer des recouvrements de créances présentant un pic au mois de mai selon le graphique produit et en a déduit que le contrat de mission de la société n'avait ni pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappels de salaire et de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
2°/ que selon l'article L. 1153-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refuser de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconna