Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-26.334
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013) que l'association de gestion du congé de fin d'activité (AGECFA), qui gère les ressources et les dépenses du congé de fin d'activité, institué par l'accord collectif du 2 avril 1998, a refusé le bénéfice de celui-ci à 8 salariés de la société d'économie mixte « voies ferrés du Dauphiné » (la société), au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions imposées par ce texte ; que la société a saisi la juridiction civile afin que l'association AGECFA et l'association D & O, aux droits de laquelle vient l'association KLESIA, (les associations) soient condamnées à verser aux salariés en question les allocations de congé de fin d'activité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les associations font grief à l'arrêt de dire que les salariés de la société doivent bénéficier de la garantie de fin d'activité, alors, selon le moyen, que l'accord du 2 avril 1998 relatif au « congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs », « concerne aux termes de son article 1er les conducteurs des entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) (ci-dessous « conducteurs routiers de voyageurs ») auxquels s'applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » ; que dès lors, lorsqu'il pose comme condition de bénéfice du congé qu'il instaure (article 2) l'exercice pendant 30 ans d'un emploi de conduite « en TRV », il entend réserver le dispositif mis en place aux salariés ayant fait carrière dans les entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) au sein desquelles s'applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que cela est d'autant plus certain qu'il prévoit que l'ancienneté doit être acquise « soit en TRV, soit dans le cadre d'une carrière mixte au sens de l'article 10 du présent accord », ce dernier article n'autorisant la prise en compte que « d es années de conduite des personnels visés dans l'accord du 28 mars 1997 (« CFA Marchandises ») et d es années d'activité visées dans l'accord du 23 juin 1997 (CFA pour les transports de fonds et valeurs) », c'est-à-dire d'une ancienneté acquise dans des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que cela est encore confirmé par le règlement intérieur de l'organisme gestionnaire du dispositif (l'AGECFA) annexé à l'accord du 29 mai 1998 - conclu par les mêmes partenaires sociaux que l'accord du 2 avril 1998 - indiquant que seule pouvait être prise en compte l'ancienneté acquise « soit en totalité dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; soit pour partie dans une entreprise de transport routier de voyageurs et pour partie, à l'exception des périodes de travail à temps partiel, dans une entreprise de transport de marchandises et/ou de transport de déménagement (véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » ; qu'en retenant cependant l'accord du 2 avril 1998 autorisait la prise en compte d'une ancienneté acquise comme conducteur routier de voyageur dans des entreprises ne relevant pas du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la cour d'appel a violé l'accord du 2 avril 1998 relatif au « congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs » ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le bénéfice du congé de fin d'activité n'était subordonné, selon les dispositions de l'article 2 de l'accord collectif du 2 avril 1998, qu'à la justification de l'exercice pendant au moins 25 ans d'un emploi de conduite, dans le cadre du « transport routier de voyageurs », peu important que cet emploi ait pu être occupé à certains moments au sein d'entreprises ne relevant pas du champ d'application de la convention collective, applicable à la société ;
Et attendu, qu'ayant constaté que les salariés exerçaient une activité de conduite dans le domaine du transport routier de voyageurs, étaient âgés d'au moins 55 ans et qu'ils justifiaient avoir exercé leur activité de conduite pendant au moins 25 ans en cumulant l'ancienneté qu'ils ont acquise au service de leurs précédents employeurs et de la société, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils étaient fondés à prétendre bénéficier du congé de fin d'activité voyageurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivé