Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-26.697

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2009) que Mme X... a été engagée le 24 juin 1999 par Mme Y... en qualité de préparatrice en pharmacie ; qu'elle a fait l'objet, le 2 novembre 2009, d'un avertissement, avant d'être licenciée pour motif disciplinaire le 26 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qui a relevé, par motifs propres et adoptés et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que les erreurs reprochées à la salariée étaient en lien au moins partiel avec la pathologie dont elle souffrait et que l'employeur avait conscience d'un lien entre le manque de vigilance de la salariée et sa pathologie, a décidé que le licenciement prononcé en raison des erreurs en question était sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne celle-ci à payer à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... abusif, d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Patricia X... a été engagée par Mme Isabelle Y..., pharmacie ne, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine du 24 juin 1999, en qualité de préparatrice en pharmacie ; Suivant avenant du 1er septembre 2007, son horaire a été porté à 35 heures hebdomadaires ; Au dernier état de son statut dans l'entreprise, elle occupait le poste de préparatrice en pharmacie, qualification employée coefficient 290 de la convention collective de pharmacie d'officine, pour un salaire mensuel de 2,044 euros ; le 23 novembre 2009, Mme Patricia X... a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, qui :l'est tenu le 3 décembre 2009 ; Le 26 décembre 2009, elle été licenciée en raison d'erreurs répétées ; Le 8 avril 2010, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de contester son licenciement (...) ; Attendu que Mme Isabelle Y... a rompu le contrat de travail de Mme Patricia X... exclusivement en raison de manquements; Que l'employeur a choisi de fonder son licenciement sur des motifs à caractère disciplinaire; Que c'est donc exclusivement sur ce fondement que doit s'apprécier son bien-fondé sans que celuici puisse être examiné suivant l'angle de l'insuffisance professionnelle ;Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme Patricia X..., qui fixe les limites du litige ne fait état d'aucun grief circonstancié ; Que l'employeur se contente de souligner les carences de Mme Patricia X... de façon très générale, sans qu'aucun grief identifiable ne soit mis en exergue ; Attendu qu'au surplus, il apparaît que les erreurs commises par Mme Patricia X... sont en lien au moins partiel avec la pathologie dont elle souffrait ; Que même si l'employeur n'avait pas connaissance de façon précise de l'origine de ces maux, il n'en demeure pas moins qu'il avait conscience d'un lien entre le manque de vigilance de Mme Patricia X... et sa pathologie, comme il en ressort d'un courrier du 18 décembre 2008 de la médecine du travail ; Que même si la médecine du travail a émis un avis d'aptitude de la salariée sans réserve, aucun élément ne permet de considérer que l'employeur a tenu compte de difficultés réelles de Mme Patricia X... afin d'envisager une adaptation de son poste à ses problèmes de santé; Attendu qu'en outre, Mme Patricia X... e fait l'objet d'un avertissement le novembre 2009 ; Que cette sanction a eu pour effet de vider le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; Qu'aucune faute commise postérieurement à cette date n'est précisément alléguée dans la lettre de Licenciement du 26 décembre 2009, qui fixe les limites du litige; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'en déduit que le licenciement de Patricia X... est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(de l'ordre d