Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-27.934

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 2013) que M. X... a été engagé par la société Project And People Management services, en qualité de superviseur électricité, par contrat à durée indéterminée de chantier du 14 juin 2011 sur un site Alstom au Sri Lanka, pour un chantier d'une durée prévisionnelle d'environ douze mois ; que le 21 octobre 2011, l'employeur a mis fin au contrat de travail du salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société PPMS ne soutenait pas que la société Alstom avait mis fin au chantier ce qui justifiait le licenciement du salarié, mais qu'elle avait mis fin à la mission sur le chantier et donc mis fin au contrat de chantier la liant à la société PPMS ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que la société PPMS soutenait que la société Alstom avait mis fin au chantier, ce qui n'était pas établi en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société PPMS en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2011 indiquait « nous vous vous confirmons que notre client met fin à la mission sur le projet Newlaxapana au Sri Lanka à laquelle vous êtes affecté. Par conséquent, nous vous confirmons que nous mettons fin à votre contrat conformément à la clause 11 de celui-ci » ; que le motif du licenciement du salarié n'était pas la fin du chantier mais la fin par le client Alstom de la mission confiée à l'employeur sur le projet de chantier au Sri Lanka auquel le salarié était affecté ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société Alstom avait mis fin au chantier lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un tel motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société Alstom avait mis fin au chantier lorsqu'il lui appartenait uniquement de rechercher si la société cliente Alstom avait mis fin à la mission sur le projet Newlaxapana au Sri Lanka, à laquelle le salarié était affecté, seul motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve (courriel du 18 novembre 2011 et attestation de M. Y...), qu'après son retour du Sri Lanka, il avait proposé au salarié un nouveau poste d'expatriation au Algérie auquel ce dernier n'avait pas répondu ; qu'en retenant, pour fixer son indemnisation pour licenciement abusif, que l'employeur lui avait proposé une mission au Quatar qu'il avait accepté mais à laquelle l'employeur n'avait jamais donné suite, sans répondre au moyen de l'employeur invoquant cette autre proposition refusée par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait, dés lors que dans ses écritures devant la cour d'appel, l'employeur avait affirmé que la société Alstom avait mis fin au contrat de chantier et que la fin du contrat du salarié avait été causée par cette décision ;

Attendu ensuite, que le moyen, sous le couvert des griefs infondés de violation de la loi et de défaut de motivation, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas le véritable motif de la rupture et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :