Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-28.331
Textes visés
- Cour d'appel de Basse-Terre, 23 septembre 2013, 12/01626
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 septembre 2013), que Mme X... a été engagée, à compter du 1er juillet 2011, au terme d'un « contrat unique d'insertion/ CAE » d'une durée de six mois par l'association Caribbean Business School, (l'association), en qualité d'adjointe de direction ; que le 9 septembre 2011, estimant que l'association manquait à ses obligations contractuelles, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que l'association ayant été déclarée en redressement judiciaire, M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et Mme B..., ès qualités de mandataire judiciaire, ont déclaré intervenir aux débats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié est admis à prendre acte de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, l'intéressé ne peut rompre le contrat qu'en démontrant que les manquements qu'il impute à l'employeur caractérisent une faute grave, au sens de l'article L. 1243-1 du code du travail ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le retard de paiement des salaires sur une durée de deux mois et demi constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans vérifier si les faits ainsi retenus étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que si le salarié est admis à prendre acte de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, l'intéressé ne peut rompre le contrat qu'en démontrant que les manquements qu'il impute à l'employeur caractérisent une faute grave, au sens de l'article L. 1243-1 du code du travail ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que quelques jours avant le début des cours, la salariée ne savait pas quelle matière précise elle devait enseigner, et que cette carence de l'employeur mettait l'intéressée en grande difficulté, dès lors qu'elle devait préparer ses cours dans trois matières différentes, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les faits ainsi retenus étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que le salaire est la contrepartie du travail accompli par le salarié ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le retard de paiement des salaires sur une durée de deux mois et demi constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, développées oralement à l'audience, si l'employeur ne contestait pas les prétentions de la salariée, en faisant valoir que celle-ci réclamait à tort une rémunération pour une période correspondant à des absences non autorisées, tandis qu'elle avait été remplie de ses droits pour les seules périodes de travail effectif, ni vérifier si, dans ces conditions, les manquements reprochés à l'exposante pouvaient caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
4°/ subsidiairement que le salaire est la contrepartie du travail accompli par le salarié ; qu'en relevant qu'il résulte des courriers électroniques échangés que l'employeur ne s'est pas opposé à la demande de congés de Mme X... et n'a fait état d'aucun grief à cet égard avant l'ouverture du contentieux prud'homal, pour en déduire qu'il existait un accord entre les parties aux termes duquel la salariée devait se consacrer à des tâches administratives à temps complet jusqu'au 21 juillet, pour compenser les congés pris du 22 juillet au 10 août, sans rechercher en quoi l'absence de la salariée, à la supposer autorisée par l'employeur, lui ouvrait droit au maintien de son salaire pendant cette période ni, par conséquent, vérifier si, dans le cas contraire, et comme le soutenait l'employeur, Mme X... n'avait pas été remplie de ses droits, la Cour d'appel, qui se détermine par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les faits et la portée des éléments de preuve, a constaté que la salariée avait commencé à travailler au service de l'association dés le 1er juillet 2011, qu'un accord était intervenu entre les parties quant à la prise de congés par la salariée et que la seule rémun