Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-22.780
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray de son désistement partiel au profit de la société ERTIM ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... soutient avoir été engagé le 1er janvier 2007 par la société CRTI, en cours de création, et avoir travaillé pour le compte de cette société, sous-traitante de la société ERTIM, qui gérait la relation de travail ; que le 3 juin 2007, avec plusieurs autres personnes, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés, M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M. Z..., mandataire-liquidateur de la société ERTIM, la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse (DUA-CGEA) intervenant à l'instance ;
Attendu que pour débouter ce travailleur de ses demandes, après avoir rapporté sa précédente décision de sursis à statuer ayant retenu que la société ERTIM n'avait pas déposé plainte contre la société CRTI pour falsification de contrat de travail et de bulletin de paie, l'arrêt retient, sur l'existence du contrat de travail, qu'il verse aux débats un unique bulletin de salaire édité par la société CRTI, relatif au mois d'avril 2007, plus précisément pour une période dite de travail allant du 24 au 30 avril 2007, sans indication sur ce document de son ancienneté au sein de l'entreprise, et que c'est à lui de démontrer l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce par tous moyens, qu'à défaut la cour d'appel accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à aucun moment dans ses écritures auxquelles se réfère l'arrêt, l'AGS n'énonce qu'elle conteste l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse, M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société ERTIM, et M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société CRTI, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse, M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société ERTIM, et M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société CRTI, à payer la somme globale de 1 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié et ses demandes tendant à voir dire et juger que les société ERTIM et CRTI avaient la qualité de co employeurs, que la rupture du contrat leur était imputable, et s'analysait en un licenciement sans cause, condamner ces employeurs à lui verser des salaires et heures supplémentaires, ainsi que congés payés, préavis, et dommages et intérêts pour licenciement non causé et indemnité pour travail dissimulé, ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte et voir fixer sa créance, au passif de la liquidation des sociétés
AUX MOTIFS QUE, Sur le sursis à statuer : Par lettre circulaire en date du 21 janvier 2013 le président de cette chambre informait les parties que l'information judiciaire ouverte à Marseille portait sur des faits d'escroquerie à l'Assédic en bande organisée, abus de biens sociaux, recel et blanchiment, faits reprochés au dirigeant de la société CRTI, M. A..., ainsi qu'à divers prête-noms. Les investigations de ce magistrat révèlent que la société ERTIM, contrairement à ce que son conseil a toujours soutenu, n'a pas déposé plainte pour usurpation de son identité par le/les dirigeants de la société CRTI. La mesure de sursis à statuer sera en conséquence rapportée, la cour statua