Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-25.951
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée le 2 septembre 2004 par l'association Entreprendre en Seine-et-Marne, jusqu'au 31 décembre 2004 en remplacement d'un conseiller senior en arrêt maladie puis par un contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer les même fonctions ; qu'une opération de fusion-absorption a réuni en mai 2006, l'association Entreprendre en Seine-et-Marne-Boutique de gestion à la Boutique de gestion de Paris et sa Région et à la Boutique de gestion de l'Essonne pour former l'association Boutiques de gestion PaRIF (BGPaRIF) qui a repris le contrat de travail de cette salariée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et en dommages-intérêts pour harcèlement puis d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié dénonce un harcèlement moral, il lui appartient de rapporter des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en jugeant que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un harcèlement, quand il lui appartenait seulement de rapporter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'il incombait à l'employeur de prouver que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et suivants, L. 1154-1 du code travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que lorsqu'un salarié dénonce un harcèlement moral, il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer l'absence de tout harcèlement ; qu'au présent cas, Mme X... dénonçait un harcèlement caractérisé notamment par « des propos calomnieux, des discrédits, des querelles, des sarcasmes, des menaces etc... » qui avaient eu pour effet « une dégradation de ses conditions de travail et avaient porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel » ; qu'elle faisait état d'une dépression reconnue comme maladie professionnelle, d'arrêts de travail pour « dépression réactionnelle à du harcèlement dans le travail », avec un « risque très élevé de passage à l'acte et des idées suicidaires pour en terminer avec cette souffrance permanente liées aux conditions de travail », et d'une prescription de mi-temps thérapeutique ; qu'en s'abstenant de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants, L. 1154-1 du code travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les faits argués de harcèlement par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et justement déduit qu'il incombait alors à l'employeur de prouver qu'ils n'étaient pas constitutifs de ce comportement, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve que ses décisions avaient été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et plus particulièrement que les agissements invoqués par la salariée comme ayant été commis à son encontre avaient procédé de motifs exclusifs de tout harcèlement, a, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour refuser de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée de la salarié l'arrêt retient qu'il comporte l'indication précise de la qualification du conseiller senior remplacé durant les deux mois de son arrêt maladie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le nom du salarié remplacé figurait sur le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en cont