Chambre sociale, 18 mars 2015 — 13-27.985

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que si plusieurs clients ont attesté que M. X... les avait servis dans l'établissement Le Paris Clermont aucun ne mentionne la période au cours de laquelle ils ont constaté qu'il y travaillait et, d'autre part, que l'URSSAF précisait qu'il avait fait l'objet, par l'employeur, d'une déclaration préalable à l'embauche le 9 mai 2008 mentionnant le 12 mai 2008 comme étant la date de son embauche, c'est sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les pièces produites par le salarié, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié a été employé du 12 mai au 2 juin 2008 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR limité le montant de la créance de l'exposant au passif de la liquidation judiciaire de Samya Y... aux sommes de 1.307,88 euros à titre de salaire pour la période du 12 mai au 2 juin 2008, outre congés payés y afférents, de 1.307,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'avoir rejeté le surplus des demandes de l'exposant ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la relation contractuelle ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Samya Y... établi par les services de police le 25 juin 2009 que, sur la demande de Saïd X..., en avril 2008, elle lui a proposé de faire un essai en tant que serveur dans son bar restaurant LE PARIS-CLERMONT mais qu'au terme de sa semaine d'essai, il n'avait pas donné satisfaction et que le comptable lui avait versé la somme de 1.000 euros correspondant à la rémunération d'un mois de travail alors que l'essai n'avait duré qu'une semaine ; que cette déclaration constitue un aveu d'embauche ; qu'en l'absence d'un contrat écrit prévoyant expressément une période d'essai, il apparaît que Saïd X... a été employé par contrat de travail à durée indéterminée ; que plusieurs clients ont attesté qu'il les avait servis dans l'établissement LE PARIS-CLERMONT mais aucun ne mentionne la période au cours de laquelle ils ont constaté qu'il y travaillait ; que par courrier du 7 juillet 2008, l'URSSAF de Paris région parisienne a précisé que Saïd X... avait fait l'objet, par l'employeur Samya Y..., d'une déclaration préalable à l'embauche le 9 mai 2008 mentionnant le 12 mai 2008 comme étant la date de son embauche ; qu'en l'absence de tout autre élément, il sera donc considéré que l'intimé a été employé dans le commerce exploité par l'appelante du 12 mai au 2 juin 2008 ; Sur la demande en paiement de rappel de salaires et de congés payés (24.401,16 € + 2.440,11 €) ; que Samya Y... a déclaré sans le justifier que son comptable avait versé à Saïd X... 1.000 euros en rémunération de la semaine au cours de laquelle il avait travaillé, cette somme correspondant selon elle à la rémunération d'un mois de travail ; que Saïd X... soutient qu'il travaillait 15 heures par jour et 6 jours par semaine dans le café restaurant LE PARISCLERMONT ; que, cependant, il ne fournit aucun élément de nature à étayer la demande en paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; que sa réclamation est calculée sur la base du SMIC s'élevant alors à 1 307,88 euros pour 35 heures de travail par mois ; qu'il convient donc pour la période considérée, du 12 mai au 2juin 2008, de fixer sa créance de salaire et de congés payés à respectivement 1307,88 euros et 130,78 euros puisque l'employeur a manifesté sa volonté de le faire bénéficier d'une rémunération correspondant à un mois de travail complet ; - Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences ; que Saïd X... n'a pas démissionné et Samya Y... n'a pas mis fin à son contrat de travail en respectant la procédure de licenciement ; que, dès lors, la rupture non motivée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'intimé est donc fondé à se voir reconnaître une créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1 307,88 euros et 130,78 euros ; que, par ailleurs, au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la Cour estime devoir fixer à 1 000 euros la réparation du dommage causé par la rupture abusive du contrat de travail ; qu'enfin, l'embauche du salarié ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF, la volonté de Samya Y... de dissimuler le travail de Saïd X.