Chambre sociale, 18 mars 2015 — 14-12.877

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1994, en qualité de pharmacien-assistant par Mme Y..., son employeur, contrat poursuivi par la société Pharmacie centre commercial de Leers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, les juges du fond doivent rechercher si le salarié établit des faits qui pris dans leur ensemble permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement puis, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que la salariée présentait des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement ; qu'en retenant ensuite pour écarter tout harcèlement, que la salariée n'établissait pas, au sujet des échanges de paroles avec son employeur, la violence verbale dont celui-ci aurait fait montre, quand c'est à l'employeur qu'il appartenait de prouver que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, les juges du fond doivent rechercher si le salarié établit des faits qui pris dans leur ensemble permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement puis, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que la salariée présentait des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement ; qu'en se déterminant ensuite par des motifs inopérants tirés de l'organisation d'événements festifs par l'employeur ou de l'aspiration de la salariée à prendre sa retraite, pour écarter tout harcèlement, quand il appartenait à l'employeur de justifier que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, les juges du fond doivent rechercher si le salarié établit des faits qui pris dans leur ensemble permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement puis, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en relevant que les messages et remarques de l'employeur n'avaient pas été perçus de la même manière par l'ensemble des employés de la pharmacie ou encore qu'une autre salariée avait été l'objet de mêmes comportements, qu'elle avait vécus positivement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le moindre élément objectif justifiant les agissements de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que des méthodes de gestion mises en oeuvre par un employeur peuvent caractériser un harcèlement moral ; que le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne saurait suffire à justifier des faits de harcèlement ; que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, a notamment retenu que l'employeur avait la possibilité, en vertu de son pouvoir de direction de demander aux salariés d'adapter leur pratique professionnelle à la politique de l'entreprise, ajoutant que le pharmacien est un chef d'entreprise et doit assurer la pérennité de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, quand le seul exercice du pouvoir de direction ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la salariée établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que les agissements ainsi décrits n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a constaté que les agissements de l'employeur décrits par la salariée comme des manifestations d'un harcèlement moral étaient étrangers à tout harcèlement moral, a, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue d'effectuer des recherches que ses cons