Troisième chambre civile, 24 mars 2015 — 14-11.040

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2013), que se plaignant de la pollution des terres agricoles et des dommages causés au cheptel résultant de l'exploitation d'un gisement d'andalousite par la société Damrec, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Imeris Refractory Minerals Glomel, M. et Mme X..., M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X... et l'EARL Micava, constituée par M. et Mme X... et leur fils, ont assigné la société Damrec en indemnisation ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant rappelé qu'un arrêt irrévocable du 6 juin 2007 avait jugé que la pollution de l'exploitation s'était étendue sur une vingtaine d'années de 1974 à 1999 et retenu qu'une part du préjudice était due à la conduite déficiente de l'élevage, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'obligation pour la victime de limiter son préjudice dans l'intérêt de l'auteur du dommage et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, au vu du rapport de l'expert ayant examiné l'ensemble des préjudices complémentaires réclamés, souverainement fixé l'indemnisation globale de M. Y..., ès qualités, imputable à la pollution ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X..., la société Micava et M. Y..., ès qualités, in solidum, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et autres

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société DAMREC à payer à Maître Paul-Marie Y..., exerçant sous l'enseigne Cabinet TCA en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Louis X..., la seule somme de 250. 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir rejeté le surplus de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a noté l'indigence des informations disponibles ; qu'il indique cependant qu'affirmer une pollution sans effets agronomiques et zootechniques constitue une proposition quasi impossible à retenir, soulignant que les productions végétales ont subi des pollutions répétées et retenant la très forte probabilité de l'altération des productions animales consommatrices de ces fourrages ; qu'il note cependant que les éleveurs, incapables de se faire conseiller, n'ont pas cherché à objectiver par des concours extérieurs les causes des déficits de résultats ou de performance constatées et ainsi à y apporter des mesures palliatives et retient en conséquence qu'il est impossible d'imputer la totalité du déficit de rentabilité, qu'il chiffre entre 200. 000 et 300. 000 euros, à des faits de pollution ; que la Cour retiendra que la conduite déficiente de l'élevage a sa part dans les préjudices subis ; que l'expert a répondu aux critiques de la Société DAMREC sur la paratuberculose qui a affecté l'élevage, puisqu'il indique qu'il a la conviction que celle-ci n'a pesé que faiblement sur le déficit de rentabilité constaté qui a débuté dès l'origine de l'exploitation ; que les notes après expertise n'ont par définition pas été soumises à l'expert ; que la somme de 70. 000 euros offerte subsidiairement par la Société DAMREC paraît très insuffisante pour indemniser une pollution qui a duré une vingtaine d'années ; que, compte tenu des conclusions de l'expert et des éléments précédemment recueillis mais aussi de ce qui a été indiqué ci-dessus sur les insuffisances dans la conduite de l'élevage, la Cour allouera la somme de 250. 000 euros en réparation du préjudice subi ; que la Société DAMREC demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu de la provision allouée par l'arrêt du 6 juin 2007 ; que cependant, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt partiellement avant dire droit, et que les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure ;

1°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que la faute commise par la Société DAMREC lui avait causé un préjudice de 1971 à 1999, mais que l'expert n'avait calculé son préjudice que pour la période allant de 1986 à 1997 ; qu'en s'abstenant d'indiquer la période qu'elle a prise en considération pour calculer le préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'auteur d'une faute doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en décidant néanmoins, pour fixer l