Troisième chambre civile, 25 mars 2015 — 13-25.092
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er juillet 2013), que M. X... a donné à bail à M. Y..., un local à usage de restaurant et bar ; que le juge des référés a ordonné à M. X..., sous astreinte, de remettre à M. Y... une clé de la nouvelle serrure permettant l'accès au local commercial ; que M. X... a assigné M. Y... en résiliation du bail ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant souverainement relevé par motifs propres et adoptés que M. Y... ne démontrait pas qu'il avait été empêché de jouir des lieux loués ni que l'activité exercée sur le quai par le bailleur avait eu des répercussions sur sa propre activité, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et de cessation sous astreinte des troubles de jouissance devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 et 1741 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur , l'arrêt retient qu'il existe devant le commerce un appontement dont M. X... donne à bail des emplacements à divers propriétaires de bateaux depuis de nombreuses années, et en tous cas antérieurement à la conclusion du bail commercial, situation qui ne pouvait être méconnue de M. Y..., que ces propriétaires de navires sont empêchés d'y accéder depuis que M. Y... a changé les clés d'accès au bâtiment, qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les locaux donnés à bail ne sont pas assurés ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que le bail faisait obligation au preneur de laisser le libre accès à l'appontement ni caractériser la gravité des manquements commis par le preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 1er juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur Henri X... et Monsieur Rudy Y... le 8 décembre 2007 portant sur un local à usage commercial de restaurant et bar situé au lieu-dit carénage Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et d'avoir, en conséquence, ordonné l'expulsion du local de Monsieur Rudy Y... ainsi que de tout occupant de son chef dans les deux mois de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut de satisfaire, il pourra y être contraint avec le concours de la force publique ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans les contrats synallagmatiques, la clause résolutoire est toujours sous-entendue et la résiliation du contrat pourra être prononcée au cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement ; qu'en l'espèce, si le contrat prévoit une clause résolutoire, M. X... n'a pas entendu s'en prévaloir puisqu'il n'a pas fait délivrer de commandement de payer ou de sommation se prévalant de cette clause en indiquant qu'en cas de non exécution dans le mois, le bail serait immédiatement et de plein droit résilié ; qu'en effet la sommation interpellative du 12 janvier 2010 ne vise pas la clause résolutoire et le commandement de payer délivré le 21 octobre 2011 est postérieure à la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel ; que s'il ne peut se prévaloir d'une résiliation de plein droit en exécution de la clause résolutoire, M. X... peut toujours demander à la juridiction de prononcer la résiliation du bail pour des manquements à ses obligations par le locataire dont il doit justifier ; que le bail commercial succinct du 8 décembre 2007, ne donne aucune description des lieux loués, pas même le nombre de pièces ou leur état ; que l'avenant du 1er juillet 2008 s'il évoque l'exécution par le locataire de travaux de réparation et d'amélioration des lieux selon devis accepté de 39 000 ¿ n'indique pas la nature de ces travaux et le devis mentionné n'es