Troisième chambre civile, 24 mars 2015 — 13-26.651

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Perpignan, 20 septembre 2013) rendu en dernier ressort, que l'association foncière urbaine libre de la résidence Nautica (l'AFUL) a assigné en paiement d'un arriéré de cotisations M. X... et Mme Y...(les consorts X...), propriétaires d'un lot de l'immeuble en copropriété Nautide XII compris dans le périmètre de l'association ; que les consorts X... ont fait valoir que l'AFUL ne disposait pas de la capacité d'ester en justice faute d'avoir satisfait aux formalités prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

Attendu que pour accueillir la demande de l'AFUL, le jugement retient que celle-ci justifie de l'accomplissement des formalités de publicité exigées par l'ordonnance du 1er juillet 2004 par la production du Journal officiel du 12 décembre 2009 publiant les statuts modificatifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Journal officiel de la République française du 12 décembre 2009 ne comportait pas d'extrait des statuts modifiés, la juridiction de proximité, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Narbonne ;

Condamne l'AFUL de la résidence Nautica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AFUL de la résidence Nautica, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et Mme Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y...à payer solidairement à l'AFUL DE LA RESIDENCE NAUTICA la somme de 1. 451, 89 ¿, assortie « des intérêts de droit » à compter du 16 mars 2011, outre une somme de 300 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE de la RESIDENCE NAUTICA fournit à l'appui de sa demande la fiche propriétaire de l'appartement au nom de Monsieur X... et Madame Y..., le décompte portant le montant de 1. 451, 89 ¿ pour la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 1er février 2011, la mise en demeure par LRAR du 10 juin 2009, les convocations et PV des assemblées générales, les relevés de charges et les appels de fond, les statuts AFUL, le contrat de prestation de services avec la société Catalane de Gestion, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 février 2013 ; que les consorts X... Y...versent au débat l'acte de propriété, le journal officiel du 12 décembre 2009, le formulaire de transfert du siège social, la décision de la Juridiction de proximité de Perpignan du 4 novembre 2011, un arrêt de cassation du 20 juin 2006, le jugement d'irrecevabilité du 5 janvier 2007, les PV d'AG NAUTIDE IX d'août 200 à août 2011, le relevé de charges AFUL au 31 mai 2014 ; que sur la nullité de l'assignation et la recevabilité de la demande de AFUL RESIDENCE NAUTICA, l'article 117 du Code procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercer, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que l'assignation doit être délivrée par une personne morale dont l'existence est démontrée et qui a capacité d'ester en justice ; qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ; que les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement ; qu'ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ; que l'AFUL qui n'a pas publié ses statuts n'est pas dépourvue de la personnalité morale, qui dépend de l'affectio societatis de ses membres ; que la capacité d'ester en justice d'une association telle qu'une AFUL résulte de la publicité faite de ses statuts en application de l'