Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-22.868

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1607e heure annuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 mars 2006 en qualité de chef d'équipe par la société Challancin gardiennage dont l'activité est soumise à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité ; qu'un accord d'entreprise a été conclu le 22 juillet 2000 dans le cadre de l'application des 35 heures organisant une modulation du temps de travail ; que soutenant que l'accord collectif était contraire à la loi, en ce qu'il prévoyait un seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires égal à 1820 heures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires calculée sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000 est contraire aux dispositions légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1607 heures n'affecte pas la validité de l'accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Challancin gardiennage à payer à M. X... la somme de 2 485,09 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin gardiennage

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS CHALLANCIN GARDIENNAGE à payer à Monsieur X... la somme de 2.485,09 € au titre de rappel d'heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008 et d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN GARDIENNAGE à payer à Monsieur X... la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Considérant qu'un accord d'entreprise a été signé le 22 juillet 2000, dans le cadre de la législation issue des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, portant sur la réduction du temps de travail ; que l'article 7.01 relatif à la modulation du temps de travail est rédigé comme suit : « La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif. La durée d'une journée ne peut excéder 12 heures de travail effectif. Une journée de travail peut être constituée d'heures non consécutives. Le temps de travail hebdomadaire moyen est mesuré et analysé sur une période définie appelée période de référence. La durée d'une période de référence est de 52 semaines soit 1820 heures (pour un salarié à temps plein). Il sera pratiqué un lissage de la rémunération du salarié sur la période de référence. Au terme de la période de référence seront calculées les heures supplémentaires éventuelles (au-delà de 1820 heures pour un salarié à temps plein). La durée mensuelle du travail ne peut être supérieure à 180 heures par mois pour un salarié à temps plein et elle ne peut être inférieure à 130 heures par mois pour un salarié à temps plein (hors absence autorisée). ». Que le 27 avril 2009, un avenant a été signé aux termes duquel la période de référence n'était plus fixée à 52semaines mais à 26 semaines le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant désormais fixé à la 911ème heure ; Que selon l'article 2.2 de cet avenant, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte et la valorisation des heures supplémentaires : les congés payés, les congés pour événements familiaux légaux et conventionnels, la maladie telle que prévue à l'article L 1226-1 du code du travail ; qu'en fin, selon l'article 2.10, les salariés à temps complet dont les horaires varieront sur la période de référence bénéficieront d'une rémunération mensue