Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-24.502
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de guide conférencier le 1er janvier 1995 par l'Office du tourisme de Bourges, d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel puis, à compter de 1996, par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié, et, par motifs propres, que les guides conférenciers, dont l'intéressé, étaient informés des visites de groupe au moins pour le trimestre à venir, qu'il a été fourni aux guides le planning des visites guidées individuelles par saison, le planning d'attribution à chacun des guides et un calendrier à charge pour les guides d'indiquer leurs indisponibilités, qu'il était également établi mensuellement un planning des visites guidées individuelles en fonction des disponibilités que chaque guide devait faire connaître à l'Office de tourisme, que les guides conférenciers avaient des activités annexes, que l'office du tourisme tolère les changements de dernière minute et que « chaque attribution de visite, même inopinée, n'est effectuée qu'après validation par le guide sollicité » et, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les documents contractuels ne mentionnaient aucune durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et alors que la circonstance que les plannings étaient établis à l'avance et en fonction des disponibilités du guide-conférencier ainsi que l'exercice par celui-ci d'activités annexes sont sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée du travail et de sa répartition et, en l'absence de celle-ci, sur l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et cinquième moyens relatifs à la prime d'ancienneté, à la gratification annuelle et à la demande de résiliation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat à durée déterminée du 1er janvier 2005 en contrat à durée indéterminée, condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification de 600 euros et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande pour exécution déloyale du contrat, l'arrêt rendu le 12 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'Office de tourisme de Bourges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office de tourisme de Bourges à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et au paiement d'un rappel de salaires correspondant