Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-23.605

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 20 janvier 1997 par la société Brink's évolution et affecté à l'agence de Troyes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que le versement d'une prime de vie chère, dite prime différentielle, aux seuls salariés de l'agence de Nice, constituait une atteinte au principe d'égalité de rémunération ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes et condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de prime et de congés payés afférents pour la période de décembre 2010 à mai 2012, le jugement retient que le rapport sur le coût de la vie à Nice et son tableau comparatif ne font apparaître que des chiffres et pourcentages, et que le coût de la vie à Troyes, où travaille le salarié, n'est pas mentionné, ni même étudié, pour en faire la comparaison avec la ville de Nice ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de justification objective de différence de traitement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Brink's évolution.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... les sommes de 905, 15 euros à titre de rappel de prime différentielle pour la période du 1er décembre 2010 au 31 mai 2012, de 90, 91 euros nets au titre des congés payés y afférent, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 50, 65 euros nets par mois écoulé à compter de juin 2012 jusqu'à la notification de la décision, d'AVOIR ordonné à l'exposante de délivrer les bulletins de paie de Monsieur X... rectifiés depuis décembre 2010 jusqu'à mai 2012 inclus sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement, astreinte que le juge se réserve le droit de liquider, d'AVOIR ordonné l'exécution provisoire totale de la décision, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « le demandeur réclame les sommes de 909, 15 euros nets à titre de rappel de prime pour la période de décembre 2010 à mai 2012 ainsi que 90, 91euros nets à titre de congés payés y afférents ; Attendu que l'article 1315 du Code civil stipule « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Attendu que le principe d'égalité de rémunération doit être le même, pour un même travail ou un travail d'une valeur égale ; Que l'article L. 3221-4 du Code du travail dispose que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités... » ; Que dans ce sens, la même rémunération doit être accordée aux salariés qui occupent un même type de poste, c'est-à-dire ceux ayant notamment un coefficient identique, une même qualification et une ancienneté comparable (Cass. Soc 23/ 10/ 2001) ; Attendu que tel est le cas de l'espèce ; Que l'employeur doit respecter le principe de nondiscrimination en matière de rémunération conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail ; Attendu que Monsieur Pascal X... considère devoir percevoir la même rémunération pour un travail égal ; Que le demandeur produit divers procès-verbaux de Comité d'entreprise où la question sur la différence de traitement est constatée entre les salariés de NICE et les autres ; Que le demandeur affirme que la décision d'allouer une prime doit se prendre pendant les négociations annuelles obligatoires et non unilatéralement par l'employeur ; Attendu que pour sa défense, la SARL BRINK'S EVOLUTION ne conteste pas que les salariés de l'agence de NICE perçoivent une prime dite « de vie chère » à hauteur de 50 euros p