Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-26.065

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 1030017), que Mme X... a été embauchée le 21 février 1972 par la société CMS bureau Francis Lefebvre ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef du service des honoraires ; qu'elle a été licenciée le 22 juin 2006 avec dispense d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes celles allouées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, d'un rappel de prime de treizième mois, d'indemnités de préavis et de licenciement ;

Mais attendu qu'après avoir pris en considération les éléments fournis par la salariée qu'elle a analysés, la cour d'appel a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... la somme de 28. 965, 21 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés et d'avoir, par voie de conséquence, fixé à 9. 992, 70 €, 6. 374, 35 €, 3. 036, 57 € et 7. 133 € les sommes dues à titre de repos compensateur, rappel de prime de 13e mois, d'indemnités de préavis et de licenciement ;

Aux motifs que « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X... expose que ses heures de travail étaient réparties du lundi au jeudi dans le cadre de l'horaire variable en vigueur dans les services administratifs, lequel comportait une plage fixe de 9h45 à 17h15 (avec interruption obligatoire de 51. minutes pour déjeuner) et deux plages variables de 8h330 à 9h45 et de 17h15 à 18h30, que travaillant à temps partiel, elle était censée travailler 28 heures et 48 minutes par semaine, selon les mentions portées sur ses bulletins de paie mais qu'en réalité elle effectuait environ 40, 13 heures par semaine de 2002 à 2006 en raison des heures supplémentaires accomplies après 18h30 ; que, pour étayer ses dires, elle produit notamment :

- un courrier daté du 29 avril 2005 adressé au directeur exécutif dans lequel elle évoque les nombreuses heures supplémentaires qu'elle effectue en permanence et qui ne sont pas rémunérées

-des courriels professionnels qu'elle adressait depuis son bureau le soir après 19h et parfois jusqu'à 23h à ses collaborateurs ou à sa hiérarchie dont certains en réponse à des correspondances du même jour, la plupart de ces messages datant des années 2004, 2005 et 2006 et deux de novembre 2003

- l'attestation de Mme Laetitia Z..., assistante de gestion qui a travaillé sous sa responsabilité du 10 octobre 2005 au 31 décembre 2006, et déclare avoir souvent trouvé à son bureau le matin des messages électroniques que sa chef de service lui avait adressés la veille à des heures tardives et des piles de dossiers qu'elle avait également traités le soir alors qu'elle-même avait déjà quitté l'entreprise

-l'attestation de M. Jean Claude Y..., avocat associé et chef de service du département TVA de I982 à décembre 2005, qui témoigne de la grande disponibilité de Mme X... qu'il n'était pas rare de trouver à son bureau tard le soir, notamment lors de la mise en place du nouveau logiciel Elite en 2005

- l'attestation de M.