Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-27.980

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 novembre 2011, n° 10-11.820) que M. X... a été engagé à compter du 21 juin 1999 par la société SDI en qualité d'agent de sécurité et affecté sur le site de Carrefour Part Dieu où ses horaires étaient fixés de 23 heures à 6 heures et de 6 heures à 9 heures 30 ; que ce marché a été repris successivement par la société Power sécurité privée, puis par la société Byblos sécurité privée à compter du 1er mars 2004 ; que par suite de son refus de rejoindre le site d'UGC Part dieu où ses horaires étaient fixés de 15 heures à 21 heures et de 21 heures à 0 heure 30, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2004 ; que contestant son licenciement, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a estimé qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations prévu par la convention collective nationale applicable, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constituait une modalité normale de l'exercice de sa fonction pour en déduire que la modification des horaires de travail du salarié par l'employeur qu'il avait refusée ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ce que les dispositions de son contrat de travail, prévoyant des horaires variables selon les plannings, confirmaient; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, a violé les articles L. 1221-1, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était passé d'un horaire de 23 heures à 6 heures et de 6 heures à 9 heures 30, à un horaire de 15 heures à 21 heures et de 21 heures à 0 heure 30, faisant ainsi ressortir que l'intéressé continuait à travailler partiellement la nuit, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail mais d'un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de 3.150,17 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et 315,01 euros au titre des congés payés afférents, 853,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1.452,70 euros à titre de remboursement de frais d'huissier, avec intérêts, et 1.700 euros à titre de rappel de salaire reversé par Monsieur X... à la société avec intérêts, et 18.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

AUX MOTIFS QUE Habib X... a été licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2004 rédigée ea ces termes : "Nous faisons suite à notre convocation à un entretien préalable que nous avions fixé au mardi 23 novembre 2004 à 10 heures et auquel vous vous êtes délibérément abstenu de vous présenter, vous refusant ainsi du même coup à saisir l'ultime opportunité qui vous avait été laissés de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail dans notre entreprise. Il apparaît cependant à la lecture de votre lettre recommandée avec AR du 19 novembre 2004 reçue le 22 novembre 2004 dans notre entreprise que vous ne souhaitez absolument pas modifier votre position, en dépit de toutes les explications que nous vous avons fournies et de toutes les dispositions qui ont été prises de bonne foi par notre entreprise pour vous permettre de poursuivre effectivement votre travail dans des conditions d'exécution inchangées de votre contrat de travail. Vous persistez à considérer que votre réintégration doit se faire sur votre seul site de travail, à savoir le client CARREFOUR LA PART DIEU, conformément à l'ordonnance de Madame le Juge départiteur en date dit 5 octobre 2004 ". Vous n'hésitez pas non plus à nier les évidences en prétendant que vous vous seriez bel et b