Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-20.386

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2013) que M. X... a été engagé à compter du 6 mars 2006 par la société Cinexploit (la société ) en qualité d'opérateur projectionniste pour une durée mensuelle de 151,67 heures répartie sur six jours de la semaine ; que reprochant à son employeur le non-paiement d'heures supplémentaires et l'absence de respect du temps de pause et du repos dominical, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 21 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à diverses indemnités de rupture et à un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui signe un planning procédant à un décompte du temps de travail sur une semaine allant du mercredi au mardi a par là-même renoncé à un décompte sur la semaine civile allant du lundi au dimanche ; qu'en l'espèce, les plannings, signés a posteriori par le salarié avec indication du nombre d'heures effectivement réalisés, opéraient un décompte des heures de travail et des heures supplémentaires éventuellement accomplies sur la semaine allant du mercredi au mardi ; qu'en jugeant que la signature de ces plannings ne pouvait valoir renonciation à ses droits quant aux heures supplémentaires déterminées en référence à la semaine civile, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3121-10 et L. 3122-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant, pour en déduire que la société ne pouvait se prévaloir de la dérogation au repos dominical prévue pour les entreprises du spectacle, que la société n'avait pas mis en oeuvre le repos hebdomadaire par roulement, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; que la circonstance que le salarié ne puisse quitter son poste de travail durant le service ne permet pas de considérer que son temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'en jugeant que l'interdiction faite au salarié de quitter son poste de travail durant le service n'est pas compatible avec la notion de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ;

4°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant que le décompte produit par le salarié ainsi que les plannings suffisent à le non-respect de l'interdiction du travail durant sept jours consécutifs et de l'amplitude du repos journalier, sans analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement rappelé que la signature par le salarié de ses plannings hebdomadaires n'était pas de nature à valoir renonciation à ses droits, la cour d'appel en a exactement déduit que le calcul des heures supplémentaires devait s'effectuer en référence à la semaine civile ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert de défaut de motivation, le moyen pris en ses deuxième et quatrième branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont, d'une part, constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre l'attribution par roulement du repos dominical, et d'autre part, relevé à l'examen des plannings du salarié que l'employeur n'avait pas respecté l'interdiction de travail durant sept jours consécutifs ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société n'indiquait pas les modalités de la prise de pause de 20 minutes au sein de son établissement, la cour d'appel a par ce seul motif suffisamment caractérisé la faute alléguée de ce chef par le salarié à l'encontre de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cinepalmes Cinexploit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cinepalmes Cinexploit.

IL EST FAI