Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-23.050
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement à compter du 1er janvier 1971 en qualité d'ouvrier agricole par M. Pierre Y..., chef d'une exploitation agricole ; que ce contrat de travail a été transféré en 1992 au groupement agricole d'exploitation des Réchières, puis en 2001 à l'EARL du Chemin fleuri exploitée par le fils, M. Dominique Y... ; que par acte intitulé avenant du 1er décembre 2007, la durée de l'activité est passée à 25 heures puis à 35 heures selon avenant du 1er décembre 2008 ; que soutenant avoir travaillé à temps complet dès son embauche, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire et en régularisation de ses cotisations auprès des organismes sociaux, sollicitant à hauteur d'appel la résiliation de son contrat aux torts de son employeur et le paiement de diverses indemnités ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux avec paiement des cotisations, alors, selon le moyen, que le nouvel employeur est tenu vis-à-vis du salarié des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'il est fait exception à cette règle lorsqu'aucune convention n'est intervenue entre les parties ; que l'objectif d'une telle exception est d'éviter que des employeurs successifs sans aucun lien entre eux ne se trouvent dans un rapport d'obligation l'un envers l'autre ; que la transformation d'un groupement agricole d'exploitation en une exploitation agricole à responsabilité limitée suppose un accord matérialisé par une résolution votée en Assemblée générale extraordinaire, suivi d'un acte de changement de statuts ;
1°/ qu'en considérant que les deux employeurs n'étaient pas liés par une convention, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 2° du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins en ne recherchant pas si cette procédure de modification de la forme juridique d'une entreprise ne matérialisait pas l'existence d'une convention au sens de l'article L. 1224-2 2° du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au sens de l'article L. 1224-2 2° du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par le salarié que la transformation d'un groupement agricole d'exploitation en une exploitation agricole à responsabilité limitée supposait un accord matérialisé par une résolution en assemblée générale extraordinaire suivi d'un acte de changement des statuts, ce dont il se déduisait l'existence d'une convention passée entre les parties ; que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses réclamations subséquentes, l'arrêt relève que si le contrat de travail de 2001 n'est pas versé aux débats, il est produit l'avenant du 30 novembre 2007 qui y fait expressément référence en son article 1 et qui stipule : M. Henry X... est embauché à temps partiel par contrat à durée indéterminée. Sa durée hebdomadaire est de vingt heures depuis 2001 ; que les témoignages produits par le salarié qui revêtent un caractère très général ne sont pas de nature à établir que, durant la période du 1er janvier 2001 au 1er décembre 2008, M. X... aurait travaillé à temps complet, et non selon les modalités prévues par les stipulations précédemment rappelées, au contraire, vingt six témoignages sur trente et un indiquent que l'intéressé a travaillé à temps complet jusqu'en 2001, sans donner davantage de précision sur la période postérieure ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de production d'un contrat de travail écrit passé à une date précise entre les parties en 2001 sans que l'employeur n'établisse la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié, ni que ce dernier n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation sur les troisième et quatrième moyens des