Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-19.064
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 septembre 2007 par la société Stem en qualité de conducteur super lourds, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; que le salarié, ayant démissionné avec réserves le 13 août 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était dans la situation du salarié en grand déplacement pouvant prétendre à l'allocation d' une indemnité forfaitaire comportant un découcher et deux repas hors du lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la démission requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la démission est une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Stem au paiement de sommes à ce titre ainsi qu'au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Stem.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl Stem à payer à M. X... la somme de 3 680,36 € au titre des frais professionnels ;
Aux motifs que M. X... demande un rappel de frais professionnels ; que le salarié avait exprimé ce grief par lettre adressée à son employeur le 10 juillet 2009, lui reprochant d'appliquer une indemnité de nuit de 43 € au lieu de 50,70 € ; qu'il réclame une somme de 3 680,36 € constituant selon lui la différence entre les frais payés effectivement, figurant sur ses bulletins de salaire et le montant qui aurait dû lui être versé si l'employeur avait appliqué le taux prévu par la convention collective ; que la société Stem n'a pas répliqué à cette nouvelle demande ; qu'il résulte simplement d'un courrier explicatif adressé au salarié le 16 juillet 2009 répondant à sa réclamation que si le barème conventionnel de 50,70 € qui correspond à une nuit et deux repas, n'a pas été appliqué, c'est qu'il était inadapté à la situation des chauffeurs routiers faisant comme M. X... sans arrêt les trajets Nice Lyon Nice et qu'il avait été convenu par le passé avec les membres du personnel, en accord avec l'inspection du travail, un forfait par nuitée en supprimant un repas par jour ; qu'il n'est pas fourni de pièces sur cet accord ; que l'employeur n'objecte aucun argument au salarié sur sa demande au titre des frais de déplacement ; que la référence à un accord passé non produit est insuffisante pour justifier un taux d'indemnité de nuitée différent de celui prévu par la convention collective nationale des transports routiers prévoyant que les indemnités relatives aux frais de déplacement des ouvriers telles que