Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-21.971
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 juillet 2006 par la société SOCOL en qualité d'auditeur interne ; que, selon un avenant du 31 janvier 2007 à effet au 1er février suivant, il exerçait les fonctions de directeur à temps partiel pour 78 heures par mois ; que son contrat de travail a, le 1er novembre 2008, été transféré à la société des Cîmes du Mercantour ; que le salarié a, le 16 août 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 78 heures par mois a été transféré à la société des Cîmes du Mercantour le 1er novembre 2008, et qu'ainsi l'intéressé ne saurait soutenir qu'il était employé à temps complet à la date du transfert de son contrat de travail, alors qu'en outre il apparaît qu'il était en fait depuis le 1er avril 2007 employé par la commune de Valdeblore dans le cadre d'un contrat de droit public validé par les autorités préfectorales ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le contrat de travail mentionnait la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, et si, le cas échéant, l'employeur rapportait la preuve d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en dehors du refus de l'employeur concernant la prise de congés payés et les problèmes intervenus dans le cadre de l'organisation des visites de reprise à la suite des arrêts de travail pour maladie et que rien ne démontre qu'il s'agit d'un comportement fautif de l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait d'autres faits que ceux pris en compte par la cour d'appel, sans examiner la matérialité de chacun de ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositifs critiqués par le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié et par le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et relatifs à la prise d'acte de la rupture et à l'indemnité compensatrice de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 3. 448, 22 euros au titre des frais relatifs aux visites médicales ;
Et ce sans aucun motif ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 3. 448, 22 euros au titre des frais de visites médicales et ce, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et subsidiairement AUX MOTIFS QUE les autres manquements allégués par le s