Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-27.486
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée par l'association sociale Debussy en qualité de gardienne de nuit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise la demande au titre de l'indemnité de fin de contrat :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Mme Khadidja X... poursuivait encore le rappel d'indemnités de fin de contrat ; qu'en la déboutant de ce chef de demande sans aucunement justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute la salariée du surplus de ses demandes, n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnité de fin de contrat, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée échoue dans son obligation d'étayer sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle alors que la salariée faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience qu'elle produisait aux débats l'ensemble des plannings établissant les heures de travail effectuées sur la période concernée par sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef des heures supplémentaires entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la requalification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la requalification de la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association sociale Debussy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association sociale Debussy à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Khadidja X... de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires et indemnités de fin de contrat.
AUX MOTIFS QUE s'agissant des heures supplémentaires sollicitées par la salariée, aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de natur