Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-23.743

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Applications et constructions électroniques Alsace et Nord, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement énonce qu'au vu des conclusions et observations soutenues oralement à l'audience et après avoir examiné les pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Applications et constructions électroniques Alsace et Nord à payer à M. X... la somme de 210,75 euros à titre d'indemnités de congés payés, le jugement rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Applications et constructions électroniques Alsace et Nord

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 210,75 euros pour ses indemnités de congés payés, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3141-22 Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement » ;

En l'espèce, Monsieur X... demande le rappel de l'indemnité de congés payés pour la période 2007-2009 à 2010-2011, soit 286,23 euros (237,48,23 euros) ; la demanderesse explique que pour le calcul de la rémunération, au titre des congés payés, il existe deux méthodes de calcul : la règle du dixième des salaires au cours de la période de référence ; le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler ; la défenderesse, quant à elle, explique que la SA ACEAN applique la règle la plus favorable pour le salarié qui est le 1/10ème des salaires sur la période de référence, méthode qui consiste à calculer l'indemnité des congés payés en divisant par 10 l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en incluant primes et indemnités ; en conséquence, vu les conclusions et observations soutenues oralement lors des débats à l'audience du février 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens présentés, après avoir examiné les pièces versées aux débats, le conseil fait droit à la demande de Monsieur Willy X... et condamne la SA ACEAN division SACEL à lui verser l237 euros au titre des indemnités compensatrices de c