Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-23.128

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Protection gardiennage sécurité suivant contrats, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un arrêt maladie à partir de janvier 2007 et de deux examens médicaux, le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, a été licencié le 4 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la société PGS, petite structure, ne disposait d'aucun poste compatible avec les conclusions émises par le médecin du travail, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement postérieurement au second avis médical du 5 juin 2007, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve, sous le contrôle du juge, de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en retenant qu'il n'existait aucun poste dans l'entreprise comportant de la télésurveillance, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement dans un poste assis ou administratif, compatible avec les conclusions du médecin du travail formulées dans le second avis d'inaptitude du 5 juin 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il aurait pu occuper le poste d'inspecteur de sites, puisqu'à l'époque PGS avait de très nombreux contrats et que M. X... avait passé de nouvelles formations fin 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et relevé qu'il s'agissait d'une petite structure ne disposant que d'un poste de secrétaire alors occupé, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, postérieurement au second avis, pris l'attache du médecin du travail et retenu qu'il n'existait aucun autre emploi disponible compatible avec les préconisations de ce médecin ; qu'elle a, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE pour justifier des frais de déplacement qu'il aurait effectivement exposés et qui ne lui auraient pas été intégralement remboursés par son employeur, M. X... ne produit que des plannings mensuels qui, certes, ont été établis par la société PGS, mais qui ne correspondent, toutefois, qu'à de simples prévisions pouvant être modifiées en fonction des besoins de chaque magasin, ainsi que le précise chacun d'eux ; qu'il n'établit donc pas que les frais de déplacement qui figurent sur ses bulletins de salaire et qui lui ont été effectivement réglés chaque mois par la société PGS, ne correspondraient pas à la totalité des frais réellement exposés ; qu'il doit donc être débouté de sa demande en paiement d'un reliquat de frais professionnels, comm