Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-24.107

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cariste par la société Logiss (la société), d'abord par contrat de travail temporaire puis par contrats à durée déterminée, à compter du 29 janvier 2002 ; que, victime d'un accident du travail le 19 avril 2003, ce salarié s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 13 mai suivant inclus ; que, considérant que la relation de travail avait été rompue en réalité par sa participation à une grève du 12 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail initiaux en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture intervenue le 15 mai 2003, sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement de diverses sommes tant à titre de rappels de salaire que d'indemnités de rupture ; qu'à l'occasion de sa réintégration, ordonnée par arrêt définitif du 29 janvier 2009, le salarié a bénéficié d'une visite médicale de reprise effectuée le 25 mars 2009, à l'issue de laquelle il été déclaré inapte à son poste de préparateur de commandes/cariste ; qu'à la suite du second examen du 9 avril 2009, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude et précisé que le salarié ne pouvait être reclassé qu'à un poste assis ; qu'après avoir décliné deux offres de reclassement qu'il considérait incompatibles avec son état de santé, le salarié a été licencié le 20 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a contesté ce licenciement ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour la période écoulée entre le 25 mars et le 9 mai 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de situation de danger immédiat, la déclaration d'inaptitude, pour être valablement acquise, suppose deux examens médicaux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la seconde visite du médecin du travail est intervenue le 9 avril 2009 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au motif que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009, date à laquelle il avait été déclaré « inapte à tout poste » dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;

2°/ que le salarié déclaré inapte bénéficie d'une obligation de reclassement ; que cette obligation s'impose à l'employeur quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que dès lors, en déboutant M. X... de ses demandes pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au seul motif que le salarié ne pouvait plus être réintégré à compter du 25 mars 2009, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°/ que la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail à l'issue de la première visite de reprise datée du 25 mars 2009 mentionne que M. X... « ne peut reprendre son poste de travail. Une inaptitude au poste est envisagée. En attendant le second examen médical, il ne peut occuper son poste ni tout autre nécessitant la conduite d'un chariot, le port de charges supérieures à 6 kg, des mouvements répétés du rachis (flexions, rotations). (Ne peut être préparateur de commande). Il peut être affecté à un poste assis » ; qu'en relevant, pour limiter le montant des rappels de salaire alloué au salarié pour la période allant du 30 janvier au 9 mai 2009, que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009 car déclaré « inapte à tout poste », la cour d'appel a dénaturé la fiche d'inaptitude et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer la fiche d'inaptitude, a, en fixant le point de départ de l'obligation de reclassement à compter du second examen médical et en rejetant la demande en paiement du salaire à partir du premier de ces examens, fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société :

Vu l'article L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des rappels de salaire au titre de sa réintégration, l'arrêt retient, d'une part, que la somme due correspond à la différence entre le total des salaires nets qu'aurait versés la société et les sommes nettes qu'il a effectivement perçues de tiers au cours de la période, d'autre part, que l'évolution de la rémunération doit tenir compte des augmentations géné