Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-12.013

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 mars 1986 en qualité de vendeur par la société Labsoldes 2, a été victime le 19 mai 2005 d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 5 et 19 mars 2007, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte au poste de vendeur. A reclasser sur un poste ne comportant pas de port de charges répété de plus de 8 kg unitaire. Doit pouvoir observer des pauses en cas de station debout (pauses de 15 minutes) de manière régulière. Pas de contrainte posturale au niveau du rachis lombaire » ; qu'ayant été licencié le 4 juin 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus de M. X..., de deux propositions de reclassement loyales et honnêtes est abusif, et, par motifs adoptés, que l'employeur a demandé l'avis du médecin examinateur pour adapter le poste de vendeur à mi-temps thérapeutique, dans son établissement situé rue d'Amsterdam à Paris, que cet employeur précise dans le courrier daté du 3 mai 2007 qu'il n'y aura pas de port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail dans ce nouveau poste et propose également au salarié une formation à l'outil informatique ou encore un stage en entreprise pour un poste de caissier, ceci en tenant compte des impératifs dus à ses contraintes posturales en adaptant les lieux à son handicap ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié de postes de reclassement n'implique pas l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et ou aménagement du temps de travail, et que le respect ou non de l'obligation de reclassement de l'employeur a une incidence sur l'appréciation du caractère abusif du refus par le salarié des postes de reclassement proposés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité de reclassement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en annulation du licenciement, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Labsoldes 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Labsoldes 2 à payer à Maître Blondel, avocat, la somme de 3 000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié de l'intégralité de ses demandes et notamment de celle tendant à tenir compte d'une ancienneté qui devait remonter au 6 décembre 1981 et non au 8 mars 1986 comme en avait jugé le Conseil de prud'hommes, d'où une indemnité de licenciement qui ne pouvait être inférieure à 6.425,07 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'historique de la pathologie de Monsieur X... a été rappelé ci-dessus tout comme le contenu des avis de la médecine du travail qui sont très clairs, totalement dénués d'équivoque ; qu'ensuite de ces avis, l'employeur de Monsieur X..., la Sarl Labsoldes 2, a proposé au salarié par lettre du 3 mai 2007 : - un poste de vendeur à mi-temps, sans charge importante à porter (la restriction émise par le médecin du travail étant relative au port de charges de plus huit kilos unitaire), ou : - une formation à l'outil informatique ou encore un stage en entreprise pour un poste de caissier, ceci avec prise en compte des impératifs dus aux contraintes posturales et adaptation des lieux au handicap ; que la lettre précisait que les deux postes étaient à pourvoir dans l'immédiat ; considérant que Monsieur X... a estimé opportun de refuser les propositions de reclassement dont s'agit lesquelles, selon la Cour, étaient loyales et honnêtes ; que le refus de Monsieur X... est do