Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-24.964
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de concertation frauduleuse entre les employeurs successifs de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en transfert du contrat de travail, d'AVOIR dit inapplicables les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail, et dit qu'à la date de son licenciement madame X... avait une ancienneté de 16 mois ;
AUX MOTIFS QUE madame X... demande la requalification de sa démission du 31 août 2007 en transfert du contrat de travail ; qu'elle explique que la Semto était au courant de ses problèmes de santé et que le changement d'employeur lui a fait perdre le bénéfice de quatre années d'ancienneté ; qu'elle invoque des manoeuvres dolosives de la Semto, laquelle n'est pas partie au litige ; que, selon les pièces produites, madame X... a démissionné par un courrier du 31 août 2007 (« je vous informe de ma démission au poste d'agent d'entretien que j'occupe actuellement. Je quitterai la société le 31 août 2007, d'un commun accord, sans effectuer mon préavis. Je sollicite la possibilité de réintégrer la Semto au même poste, en cas de dissolution de la SARL Transréo ») ; qu'en réponse, la société Semto a répondu à la salariée par un courrier du 1er septembre 2007, signé de madame Y... en sa qualité de directeur général délégué, « Pour faire suite à votre démission de notre société, actée par votre courrier en date du 31 août 2007, nous avons pris bonne note, que par ailleurs, vous avez signé un nouveau contrat de travail à la date du 1er septembre 2007 avec la SARL Transréo, filiale de la Semto. D'un commun accord, nous avons entériné le fait que ce nouveau contrat serait établi, avec la SARL Transréo, selon les mêmes modalités que celui qui vous liait à la Semto¿ Par ailleurs, nous nous engageons par la présente, et certifions, que si la SARL Transréo venait à être dissoute, pour quelque raison que ce soit, la Semto procéderait dès lors à votre embauche, pour le poste occupé, et aux conditions financières appliquées, au moment de la rupture du contrat de travail, signé avec la SARL Transréo » ; que le contrat de travail avec la société Transréo a été en fait signé le 17 septembre 2007 à effet du 1er septembre ; qu'il doit être souligné que ce contrat est signé pour l'employeur par madame Y... en sa qualité de gérante ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'objectif de la société Semto était de faire perdre à la salariée le bénéfice de l'ancienneté acquise, ni qu'à cette époque la salariée avait une santé déficiente (selon les bulletins de paye le dernier arrêt maladie remontait à avril 2006 et l'arrêt de travail lié à un accident de travail ayant conduit à l'inaptitude n'a débuté qu'en mars 2008) ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser une collusion frauduleuse des deux employeurs successifs ; que, dès lors, la démission du 31 août ne concerne pas la société Transréo ; que l'ancienneté de madame X... est alors à prendre en compte à partir du 1er septembre 2007 ; que les demandes liées à une ancienneté à compter du premier contrat du 1er octobre 2003 sont consécutivement rejetées comme non fondées ; que la demande afférente à l'indemnisation du préjudice résultant des manoeuvres dolosives l'est aussi ; que l'avis d'inaptitude du 24 novembre 2008 mentionne pour le type de visite « 2ème visite d'inaptitude (suite AT) » ; que le courrier du même jour adressé par l'employeur par le médecin du travail mentionne en objet « demande de reclassement après arrêt maladie suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » ; qu'il convient de rappeler en droit que les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenu au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'accident de travail est survenu lors de la relation salariale avec la société Semto, le 11 mai 2005 selon les explications de la salariée, confirmées par les fiches de paye notamment celle de juin 2005 faisant état d'une absence pour accident de travail ; que, dès lors, madame X... n'est pas fondée à invoquer les dispositions protectrices afférentes aux salariés victimes d'un accident de travail comme en l'esp