Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-26.469

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 décembre 2006 en qualité de maçon par la société Agalor et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, a été licencié le 3 mai 2010 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; que la société Agalor a été placée en liquidation judiciaire le 8 avril 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressé produisait des fiches hebdomadaires de pointage, des fiches « d'heures au mois » pour l'année 2008 et le mois de septembre 2009, et deux attestations d'anciens collègues affirmant qu'il effectuait des heures supplémentaires au cours des mois de novembre et décembre 2008 et de janvier à mars 2009, retient que ces documents, qui ne couvrent qu'une faible partie de la période, sont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de les discuter utilement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des documents auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois d'avril 2010, l'arrêt retient que celui-ci a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 15 avril 2010 qui n'avait pas à être rémunérée, dès lors que la faute grave est retenue ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la période antérieure à la mise à pied conservatoire au cours de laquelle le salarié avait travaillé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et pour la période du 1er au 14 avril 2010, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires M. X... reconnait que, depuis 2006, 17, 33 heures supplémentaires lui étaient payées chaque mois, mais soutient qu'il en effectuait en moyenne 50 chaque semaine, de sorte qu'il aurait dû percevoir 2 700 € brut (50 x 13, 50 € x 4) par mois ; qu'il réclame paiement d'une somme totale de 25 110 €, compte tenu d'une majoration de 50 % pour la période du 26 décembre 2006 au 3 mai 2010 ; qu'il affirme que sa journée de travail commençait systématiquement à 7 heures pour prendre fin à 18 heures ; qu'il produit :- dix fiches hebdomadaires de pointage mentionnant pour chaque jour l'heure de début et celle de fin du travail ainsi que 30 minutes au titre de la pause méridienne ; que ces fiches, qu'il affirme avoir remises chaque semaine à la direction, sont revêtues de sa signature et pour l'une d'entre elles, de celle du conducteur des travaux ;- un certain nombre de « fiches d'heures au mois pour l'équipe d'X... » pour l'année 2008 et le mois de septembre 2009 ;- une attestation de Kaddour Z... affirmant qu'au cours des mois de novembre et décembre 2008 pendant lesquels il a travail