Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-17.639
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 2012), que Mme X..., engagée le 19 avril 2010 par la société Les Ambulances Hermary, en qualité d'ambulancière, a été du 15 novembre 2010 au 5 décembre 2010 en arrêt maladie en rapport avec un état pathologique de grossesse ; que l'employeur l'a convoquée le 5 décembre 2010 à un entretien préalable et lui a confirmé sa mise à pied conservatoire ; que la salariée a divulgué le 6 décembre 2010 une captation vidéo d'un enfant transporté par son employeur à ses parents ; qu'elle a été licenciée le 20 décembre 2010 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes relatives à cette rupture, alors, selon le moyen, que le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur qu'en cas de faute grave ; que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant comme faute grave prétendument commise par Mme X... la révélation par celle-ci de l'existence d'une infraction pénale aux personnes qui en étaient victimes, c'est-à-dire aux parents d'un enfant autiste qui avait fait l'objet d'une captation d'images, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1225-4 du code du travail et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la salariée, sans aviser l'employeur de faits commis par une autre salariée au sein de l'entreprise, avait agi dans l'intention de dresser les parents contre l'employeur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la salariée avait divulgué aux parents un film réalisé à leur insu, montrant une crise de leur enfant autiste, a pu en déduire l'existence d'un manquement rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé fondé sur une faute grave le licenciement d'Aurélie X... et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes
AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent à considérer que, du fait de l'état de grossesse d'Aurélie X..., connu de l'employeur lors de l'engagement de la procédure de licenciement, seule une faute grave est susceptible de justifier la rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « Nous avons eu à déplorer un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 06 décembre 2010, vous avez rompu le secret professionnel en divulguant aux parents d'un enfant transporté par notre entreprise l'existence d'un document à caractère professionnel, ceci ayant pour effet le plus grave la profération de menaces de mort sur Internet à l'égard d'une de vos collègues. Cette faute grave fait suite à d'autres faits constatés, tel que des retards injustifiés (notamment les 17 mai, 21 mai, 30 septembre, 1er octobre et 8 novembre), une modification de l'itinéraire et par là même des horaires de la tournée de ramassage scolaire qui vous était confiée (situation très perturbante pour les enfants et leurs familles) et deux excès de vitesse constatés par avis de contravention les 20 mai 2010 à 07h25 (97 km/h au lieu de 90 km/h) et 21 mai 2010 à 17h20 (114 km/h au lieu de 90 km/h) au même endroit ». La Cour observe d'une part, que seul est qualifié de faute grave le motif de violation du secret professionnel et d'autre part, que les autres griefs sont insusceptibles de justifier la rupture en raison tant de la dénomination de «faits constatés » retenue par l'employeur lui-même que de leur énoncé. En effet, ni les retards injustifiés ni les excès de vitesse, très anciens pour la plupart, ni la modification de l'itinéraire et des horaires de la tournée de ramassage scolaire, qu 'un simple rappel à l'ordre aurait pu résoudre, ne sont de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. S'agissant du fait argué de faute grave, la SARL Les Ambulances Hermary explique que Dominique A..., collègue d'Aurélie X..., a fait visionner à cette dernière une vidéo montrant un enfant autiste relevant de sa tournée, en état de crise, dans le but de lui permettre d'observer un comportement professionnel adapté dans une telle situation, que par mesure de rétorsion à sa mise à pied, l'intimée a