Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-18.769
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 septembre 2006 par la société Lavimo, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable produits frais libre service ; qu'elle a été licenciée le 21 juillet 2011 pour faute grave après qu'un contrôle du 30 juin 2011 a révélé une absence de vérification des températures des vitrines réfrigérées et la mise en vente de deux produits périmés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1232-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité en réparation de l'irrégularité de procédure de licenciement, l'arrêt retient que la présence du gérant au coté du directeur et par intermittence de la directrice des ressources humaines pour apporter des documents constitue une irrégularité de procédure ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser un détournement par l'employeur de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lavimo à payer à Mme X... la somme de 1 819,08 euros pour irrégularité de procédure et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Lavimo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame X... était nul et de nul effet et condamné en conséquence la société Lavimo à régler à la salariée les sommes de 3 238,16 euros à titre de préavis, 323,81 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 565,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 10 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de la procédure, outre intérêts à compter de la saisine pour les salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts, et 1 290 euros (10,675 x 120 h) au titre du DIF.,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, madame X... a été licenciée pour faute grave ; que la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce il est fait grief à madame X... aux termes de la lettre de licenciement d'avoir, le 30 juin 2011 laissé en rayon deux barquettes de saumon bio dont la date de péremption était du 29 juin et de ne pas avoir tenu à jour les relevés de températures, faute d'avoir procédé au contrôle et aux relevés quotidiens des températures des rayons dont elle avait la responsabilité et ce depuis environ un mois ;
que les faits reprochés par la SARL Lavimo à l'encontre de madame X... sont établis par le contrôle opéré le 30 juin 2011 par la SARL Rafin laquelle a constaté 'une absence de contrôle des températures des vitrines crémerie/ charcuterie/ saucisserie et la mise en vente de deux barquettes de steak haché de saumon bio périmées du 29 juin qualifiés de non conformités majeures pouvant entraîner un risque sur la sécurité alimentaire du consommateur ou de non-conformité réglementaire ; que le fait que le contrôle est intervenu à l'initiative de l'employeur