Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-23.556

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 août 2004 par l'association Comité de développement économique d'Eure-et-Loir en qualité de d'assistante de gestion des filières ; qu'elle a été en arrêt maladie du 29 janvier 2010 au 7 juin 2010, étant déclarée à cette date par le médecin du travail " inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, le maintien à son poste de travail entraînant un danger immédiat " ; qu'ayant été licenciée le 22 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-6 du code du travail et 1134 du code civil ;

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les restrictions apportées par le statut de l'employeur au pouvoir du président de déléguer sa fonction de représentation à l'extérieur ne l'empêchent pas de déléguer durablement ses pouvoirs d'administration interne à un non-membre du conseil d'administration et qu'une délégation peut être tacite et résulter de la nature des fonctions exercées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de l'employeur stipulaient que : " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet (...). Il peut déléguer une partie de ses attributions pour une période définie et limitée dans le temps à un autre membre du conseil d'administration. ", la cour d'appel, qui a dénaturé ces statuts, a violé les textes et le principe susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 janvier 2010 était justifié car il ressort des dires de la salariée que le travail demandé pour le 6 janvier 2010 n'était pas terminé le 14 janvier ; qu'il résulte également de l'attestation de Mme Y... produite au dossier par l'employeur, que le préfet du département s'étant plaint de n'avoir pas reçu d'invitation pour le " Cosmetech ", la direction avait demandé à la salariée de vérifier s'il faisait bien partie du listing d'invités ; qu'elle avait alors assuré que le préfet avait bien reçu l'invitation car il était sur cette liste ; que lasse d'entendre les réclamations du préfet, la direction avait elle-même vérifié ce listing et s'était aperçue qu'il y avait eu " erreur sur le préfet " ; que cette erreur et ce manque de franchise, qui ne sont pas contestés par la salariée, expliquent les mentions portées dans ses évaluations annuelles 2008 et 2009 : " pas la peine de cacher parfois les erreurs commises, il est souvent moins grave de dire tout de suite ce qui ne va pas " et " merci de vérifier à faire ce qu'on dit, et à annoncer réellement ce qui a été fait, la confiance se gagne difficilement et se perd souvent très rapidement " ; qu'elles justifient également la méfiance dont a pu faire preuve l'employeur à l'endroit de la salariée en faisant vérifier son travail par ses collègues ; qu'en ce qui concerne le salon de l'emballage, au cours duquel la salariée soutenait avoir du démonter seule le stand de l'entreprise, ses allégations sont contredites par les dires de l'employeur suivant lesquels, pas moins de quatre personnes sont intervenues sur le salon, dont l'une les 17 et 18 novembre, une autre ayant assuré des entretiens lors des prises de rendez vous programmés le 19 novembre et le mobilier ayant été fourni par le prestataire CENTRECO ; que le fait que la salariée ait souffert d'un lumbago trois mois plus tard ne démontre pas la réalité de ses propos ; que les circonstances et les motifs du renvoi de Mme X... dans son bureau par son supérieur hiérarchique, alors que l'intéressée aidait une autre salariée a établir la comptabilité du CODEL, ne sont pas explicités ; que rien ne permet donc d'évaluer celles-ci et, par conséquent, d'exclure que cette décision ait été justifiée par un exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en va de même des demandes formulées plusieurs fois par le supérieur hiérarchique de la salariée au moment de son départ à la fin de sa journée de travail dont les motifs ne sont pas précisés et qui ne traduisent pas nécessairement sa malveillance ou son mépris pour la salariée ; que les faits et comportements dénoncés par Mme Z... ne concernent pas Mme X... et ne peuvent être