Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-12.307
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 décembre 2012), que Mme X..., engagée par la SCP Y..., office notarial, à compter du 2 mai 2005 en qualité de secrétaire a été licenciée pour motif économique le 26 novembre 2010, alors qu'elle était en congé maternité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail que toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne vise pas la contestation de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'elle n'était saisie que de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a exactement décidé que l'action de la salariée n'était pas soumise au délai prévu à l'article L. 1235-7 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Michel Y... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Michel Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X..., condamné la SCP Michel Y... à payer à Mme X... les sommes de 14. 526 euros au titre des dommages-intérêts, 6. 456 euros à titre de rappel de salaire, 807 euros au titre du non-respect de l'article 12. 2 de la Convention Collective Nationale du Notariat, 1. 209, 34 euros au titre des sommes retenues par l'employeur sur les indemnités journalières versées par la CRPCEN, fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur ces différentes sommes et débouté la SCP Michel Y... de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et le délai de douze mois prévu par le second alinéa de ce texte ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi et celles qui sont susceptibles d'entrainer la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan ; que la Cour n'est saisie que de la contestation de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, et en conséquence, cette action n'est pas soumise au délai prévu par ce texte » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail que toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne vise pas la contestation de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X..., condamné la SCP Michel Y... à payer à Mme X... les sommes de 14. 526 euros au titre de dommages-intérêts, 6. 456 euros à titre de rappel de salaire, 807 euros au titre du non-respect de l'article 12. 2 de la Convention Collective Nationale du Notariat, 1. 209, 34 euros au titre des sommes retenues par l'employeur sur les in