Chambre commerciale, 31 mars 2015 — 14-13.370
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les consorts X...) et M. et Mme Y... (les consorts Y...) étaient associés majoritaires de la société à responsabilité limitée Etablissements Le Méhauté (la société Le Méhauté) qui avait pour gérante Mme X... et dont M. Z... était également associé ; que le 15 novembre 2007, cette société a été transformée en société par actions simplifiée dont Mme X... a été désignée présidente ; que le 10 juin 2008, la totalité des actions de la société Le Méhauté a été cédée à la société CLB & associés, créée par M. A..., lui-même salarié de la société Le Méhauté ; que soutenant que les consorts X... et Y... avaient, cependant qu'ils étaient associés de la société Le Méhauté, fait réaliser par cette dernière, sans contrepartie, des travaux au bénéfice de la SCI Blaise dans laquelle ils détenaient des parts, la société Le Méhauté et M. Z... les ont assignés, ainsi que la SCI Blaise, en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen :
1°/ que les associés d'une société peuvent demander réparation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ; qu'en se bornant à retenir que la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même, sans examiner la recevabilité de la demande de M. Z... tendant à la réparation de son préjudice moral, préjudice personnel et distinct de celui subi par la société Le Méhauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce ;
2°/ qu'en retenant que M. Z... n'explicite pas, devant la cour d'appel, quel est le préjudice personnel dont il se plaint, quand, dans ses écritures d'appel, M. Z... sollicitait la réparation de son préjudice économique correspondant à « 14 % des prestations fournies et non payées par la SCI Blaise, sauf à parfaire » et la réparation de son préjudice moral « pour dissimulation des opérations effectuées au profit de ses anciens associés et de la SCI Blaise qui a bénéficié de ces prestations », la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer ses conclusions, que M. Z... n'explicitait pas quel était le préjudice personnel dont il se plaignait, ce dont il résultait qu'il ne justifiait pas que les préjudices, tant économique que moral, allégués par lui n'étaient pas le corollaire des préjudices invoqués par la société Le Méhauté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Le Méhauté à l'encontre des consorts X... et Y... et de la SCI Blaise, l'arrêt constate que les travaux dont cette société allègue l'existence n'ont pas fait l'objet de devis accepté ni de facture ; qu'il relève que par lettre du 29 juillet 2009, les consorts Y... ont écrit à la société Le Méhauté et à M. Z... qu'ils avaient « parfaite connaissance des activités et de la facturation de la société pour avoir respectivement géré la société avant sa cession » ; qu'il ajoute que les documents communiqués par la société Le Méhauté ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible de cette dernière sur la SCI Blaise ainsi que sur les consorts X... et Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Méhauté qui soutenait que les consorts X... et Y... avaient commis une faute en s'abstenant d'établir des devis, demandes d'acomptes et factures qui lui auraient permis de rapporter la preuve des travaux réellement effectués à leur profit pour le compte de la SCI Blaise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Le Méhauté, l'arrêt (n° RG : 12/00626) rendu le 6 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassat