Chambre commerciale, 31 mars 2015 — 13-19.432
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2013), que pour la réalisation de projets immobiliers, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Savoie (la banque) a consenti à la SCI Chalets de Solaise et à la SCI Le Fornet (les SCI), dont les gérantes étaient depuis le 20 août 1993 Mmes X... et Y..., divers concours dont le remboursement a été garanti par le cautionnement de M. Z..., M. Y... et Mme X... ; que, n'ayant pu honorer leurs engagements, les SCI se sont vu opposer la déchéance du terme de ces concours et, par décision définitive, ont été condamnées solidairement avec les cautions à payer diverses sommes à la banque ; qu'en exécution d'un protocole du 2 mai 1996, auquel M. Z... n'était pas partie, Mme X... et M. Y... sont devenus titulaires à titre personnel des créances, assorties de leurs diverses garanties, de la banque sur les SCI ; qu'après avoir été poursuivi par la banque et condamné par décision définitive à exécuter ses engagements de caution envers cette dernière, M. Z... a exercé une action récursoire à l'encontre des SCI ; que celles-ci, condamnées, par une décision devenue définitive du 17 mai 2004, à lui payer diverses sommes, ont été mises en liquidation judiciaire le 7 juillet 2005, ces procédures étant ensuite clôturées pour insuffisance d'actif ; qu'en exécution d'un protocole du 1er avril 2011, M. Z... a réglé à la banque la somme de 424 840, 72 euros ; que, soutenant avoir été indûment écarté de la conclusion du protocole du 2 mai 1996 et invoquant des malversations commises dans la gestion des SCI, M. Z... a assigné Mmes Y... et X..., notamment, en réparation du préjudice né de ces fautes, séparables de leurs fonctions de gérantes ; que la société Samson investissement, associée et créancière des SCI, a également formé une demande en réparation ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur est intervenu à l'instance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer des dommages-intérêts à M. Z... alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... avaient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Chalets de Solaise en ne portant pas le produit de la vente de six appartements de la SCI Chalets de Solaise, vendus de janvier 1995 à octobre 1997 pour un montant total de 1 224 383 euros, au crédit du compte centralisateur de la banque afin de désintéresser l'établissement prêteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en application du moratoire du 2 mai 1996, il n'existait plus aucune obligation pour cette société de faire transiter les fonds sur le compte centralisateur ouvert dans les livres de cet établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du code civil ;
2°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... avaient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Chalets de Solaise en renonçant au privilège du vendeur et à l'action résolutoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en oeuvre de ces garanties n'aurait pas été inefficace en raison du rang prioritaire des garanties dont bénéficiait la banque Colbert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer, sans dénaturer le sens clair et précis du protocole moratoire du 2 mai 1996, que ce protocole avait abouti à une cession gratuite de créances et de garanties au profit de Mme X... et de Mme Y... en qualité de cautions dès lors que l'article 4 de cet acte prévoyait que la cession de droits n'interviendrait au profit des cautions que « si le Crédit agricole a effectivement perçu 7 700 000 francs » ;
4°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... auraient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Chalets de Solaise en faisant bénéficier les cautions de cette société d'une cession de créance gratuite et de garanties au titre du moratoire du 2 mai 1996 sans rechercher, comme e