Chambre sociale, 1 avril 2015 — 14-18.504
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) lui ayant, par lettre reçue le 3 février 2014, notifié la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise, la société Adexo a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le jugement retient, notamment, que l'Union syndicale anti-précarité justifie à la date de création de la section syndicale d'au moins trois adhérents salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, composée de syndicats et de sections syndicales, elle peut se prévaloir des adhérents de ces organisations qui lui sont affiliées ; que la condition relative au nombre d'adhérents est remplie ;
Attendu, cependant, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, sans soumettre à la contradiction aucune des pièces produites, alors qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Adrexo de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... ès qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Adrexo,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Patrice X... a été désigné le 29 janvier 2014 comme représentant de la section syndicale Union Syndicale anti précarité au sein de la société Adrexo ; que l'employeur n'ait pas eu connaissance de l'existence de ce syndicat apparaît sans intérêt et apparaît même logique en ce que seuls les syndicats non représentatifs (par définition peu connus) peuvent créer des sections syndicales er désigner des représentants de ces mêmes sections ; que préalablement il apparaît nécessaire d'évoquer les questions soulevées par la demanderesse ; que selon l'article L. 2142-1 du Code du travail, dès lors qu'elles ont plusieurs adhérents, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale ; qu'il sera pris acte du fait que la SAS Adrexo ne conteste pas l'ancienneté du syndicat mais celle de la légalité de cette constitution qui ne daterait selon elle que depuis le 17 novembre 2012 à la suite de la modification des statuts en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 novembre 2012 ; qu'aucune des parties ne produit cette décision de sorte que l'ancienneté s'appréciant à la date du dépôt des statuts en mairie, qu'il n'est pas contesté que la SAP a déposé les siens en octobre 2008 mais les a actualisés à plusieurs reprises, la condition relative à la constitution légale du SAP depuis au moins deux ans est remplie ; que l'Union syndicale Anti précarité justifie à la date de création de la section syndicale d'au moins trois adhérents salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, composée de syndicats et de section syndicale elle peut se prévaloir des adhérents de ces organisations qui lui sont affiliées ; que la condition rela