Chambre sociale, 1 avril 2015 — 14-13.335

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Charcuterie Fontana le 1er juillet 1998 et qu'il a été licencié pour faute grave le 11 octobre 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que M. X... a produit une attestation de son frère indiquant qu'il s'était présenté, le 2 septembre 2010, à la charcuterie Fontana pour indiquer que son frère avait été hospitalisé au Maroc ; que M. X... a également produit un rapport de télécopie du 7 septembre 2010 laissant apparaître qu'il avait prévenu son employeur de son absence pour raison médicale ; qu'en concluant pourtant que M. X... n'avait pas justifié de son absence prolongée dans un délai raisonnable et qu'il avait ainsi commis une faute grave à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'attestation du frère du salarié était contredite par celle d'un autre salarié et que si M. X... justifiait de l'envoi d'une télécopie à l'entreprise le 7 septembre 2010, aucun élément ne permettait d'établir qu'elle était relative à un certificat médical ; que le moyen, qui ne tend, sous couvert de dénaturation, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Monsieur X... a été embauché par la SARL en qualité d'aide charcutier, le 1er juillet 1998, suivant contrat à durée déterminée ; que les relations contractuelles se sont poursuivies par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 10 novembre 1999 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 11 octobre 2010 ; qu'il était plus particulièrement reproché à ce dernier de ne pas avoir justifié avant le 24 septembre 2010 de son absence à compter du 1er septembre 2010, consécutivement à des congés annuels accordés à titre exceptionnel, durant une période de forte activité pour l'entreprise, laquelle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et entraîné un surcroît d'activité pour les autres salariés ; que Monsieur X... contestant le bien-fondé de cette mesure a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia ; qu'il fait grief à cette juridiction d'avoir considéré que son licenciement était bien fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes en faisant valoir qu'il justifie avoir été reçu aux services des urgences au Maroc le 30 août 2010, d'avoir prévenu l'employeur par l'intermédiaire de son frère le 2 septembre 2010 mais également d'avoir adressé par télécopie du 7 septembre 2010 son arrêt de travail initial de 9 jours du 30 août 2010 au 7 septembre 2010 avec prolongation de 20 jours puis ses prolongations ultérieures du 21 septembre au 31 octobre 2010 ; que l'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle interdit le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a pas réintégré l'entreprise le 1er septembre 2010 à l'issue de ses congés annuels ; que le salarié tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail doit informer l'employeur de son absence et s'expliquer sur les raisons de celle-ci ; que si le support de cette information est en principe l'envoi du certificat médical d'arrêt de travail qui doit intervenir dans un délai raisonnable, celle-ci peut se faire cependant par tous moyens ; qu'il appartient dans ce cas au salarié de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ; que la cour observe au préalable que Monsieur X... produit aux débats deux certificats médicaux datés l'un et l'autre du 30 août 2010, précisément l'avant-veille de la reprise du travail, portant une période d'arrêt de travail différente (de 9 jours pour le service de