Chambre sociale, 1 avril 2015 — 13-26.777
Textes visés
- Cour d'appel de Nouméa, 12 août 2013, 12/00145
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 11 février 2008 en qualité de directeur général par la société Fondacal ; qu'après avoir obtenu l'accord de son employeur le 27 août 2009 pour se porter candidat à l'exercice de ces fonctions, il a été nommé assesseur du tribunal du travail suivant décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Nouméa du 26 octobre 2009 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 9 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'au jour de son licenciement, il ne bénéficiait d'aucun statut protecteur lié à son mandat d'assesseur auprès du tribunal du travail de Nouméa et de le débouter, en conséquence, de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé et pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux, autrement dit à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation de licenciement est requise lorsque l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié aux fonctions d'assesseur au tribunal du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection découlant du statut d'assesseur au tribunal du travail, aux motifs qu'il n'établissait pas avoir informé la société Fondacal, son employeur, de l'existence de son mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou que l'employeur en avait alors connaissance, après avoir pourtant constaté qu'il établissait avoir demandé à son employeur son avis sur son projet de candidature et avoir obtenu l'accord de celui-ci, de sorte que la société Fondacal avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature, la cour d'appel a violé l'article L. 932-15 de la partie législative ancienne du code de l'organisation judiciaire applicable en Nouvelle-Calédonie et les articles Lp. 351-1 et Lp. 352-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que les articles L. 932-15 de la partie législative ancienne du code de l'organisation judiciaire applicable en Nouvelle-Calédonie et les articles Lp. 351-1 et Lp. 352-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'établissait pas qu'il avait informé son employeur de l'existence de son mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou que ce dernier en avait alors connaissance, en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection en découlant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à condamner la société Fondacal à lui verser une somme à titre d'indemnité de voyage pour l'année 2009, alors, selon le moyen, que l'article 9 du contrat de travail stipulait que le salarié bénéficiait chaque année d'une indemnité de voyage correspondant à un billet d'avion Nouméa/Paris/Nouméa en classe économique pour lui-même et son épouse ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, qui faisaient valoir que cette indemnité lui était due pour l'année 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article Lp. 122-9 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir juger son licenciement pour motif économique non justifié par une cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'au regard du rapport de l'expertise financière réalisée en 2012 à la demande du tribunal du travail suite au licenciement économique d'une salariée de la société SC2F et des bilans versés aux débats, la cour est en mesure de constater que le groupe, dans lequel un reclassement éventuel eut été possible, se compose de sociétés qui, par leur objet social ou leur taille, emploient des techniciens ou des administ